Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, en ce qui concerne le rôle des centres d'encadrement des élèves, de 28 février 2023

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans l'article 8, alinéa 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 4 avril 2014, les phrases " Une école qui décide d'interrompre le processus d'apprentissage ininterrompu d'un élève en le faisant suivre le même offre pour la deuxième année scolaire consécutive, prend cette décision en concertation avec le CLB. La décision prise est motivée par écrit et expliquée oralement aux parents, de surcroît l'école indique les points d'attention particuliers pour l'élève pendant l'année scolaire suivante. " sont remplacées par les phrases " Une école qui décide d'interrompre le processus d'apprentissage ininterrompu d'un élève en le faisant suivre le même offre pour la deuxième année scolaire consécutive, justifie cette décision par écrit vis-à-vis des parents et l'explique oralement. L'école indique les points d'attention particuliers pour l'élève pendant l'année scolaire suivante. ".

Art. 3. A l'article 12/1 du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2016 et modifié par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci " sont remplacés par les mots " Le conseil de classe rend un avis sur l'admission à l'enseignement maternel et après avoir pris connaissance de l'avis formulé et avoir reçu des explications à propos de celui-ci " ;

  2. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " l'avis d'un CLB suffit " sont remplacés par le membre de phrase " aucun avis tel que visé à l'alinéa 1er n'est requis " ;

  3. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci " sont remplacés par les mots " Le conseil de classe rend un avis sur l'admission à l'enseignement maternel et après avoir pris connaissance de l'avis formulé et avoir reçu des explications à propos de celui-ci " ;

  4. dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " l'avis d'un CLB suffit " sont remplacés par le membre de phrase " aucun avis tel que visé à l'alinéa 1er n'est requis ".

    Art. 4. A l'article 14/0 du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022, sont apportées les...

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