Décret modifiant le décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, en ce qui concerne la transposition de la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, de 27 février 2023

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2. Le présent décret prévoit la transposition de la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/CE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Art. 3. A l'article 2 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, modifié par les décrets du 23 décembre 2016 et du 26 juin 2020, le membre de phrase " et de la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, la transposition de la directive (UE) 2018/22 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs extrascolaire devant faire l'objet d'une déclaration " est remplacé par le membre de phrase " la transposition de la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, la transposition de la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontalières devant faire l'objet d'une déclaration et la transposition de la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ".

Art. 4. A l'article 5, alinéa 1, du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 26 juin 2020, sont ajoutés les points 26° à 28°, rédigés comme suit :

" 26° audit conjoint : une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux ou plusieurs Etats membres, concernant une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces Etats membres ;

  1. violation de données : une infraction à la sécurité entraînant la destruction, la perte, la modification ou toute occurrence d'un accès, d'une divulgation ou d'une utilisation inappropriés ou non autorisés d'informations, y compris, mais sans s'y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière, à la suite d'actes illicites intentionnels, de négligence ou d'accidents. Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données ;

  2. réseau CCN : la plate-forme commune, basée sur le réseau commun de communications, que l'Union a développée pour les communications électroniques entre les autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal. ".

    Art. 5. A l'article 8, alinéa 2, du même décret, le mot " précise " est abrogé.

    Art. 6. A l'article 9 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    " La demande visée à l'alinéa 1 peut comprendre une demande motivée à faire effectuer une enquête administrative. Si l'autorité compétente estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante de ses motifs. ".

    Art. 7. A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  3. l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit :

    " § 1. Les informations visées à l'article 9, alinéa 1, sont communiquées par l'autorité compétente le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande.

    Si l'autorité compétente ne peut donner suite à la demande dans le délai fixé à l'alinéa 1, elle informe immédiatement l'autorité requérante, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des raisons pour lesquelles elle n'est pas en mesure de le faire, en précisant la date à laquelle elle pense pouvoir donner suite à la demande. Ce délai n'excède pas six mois à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente.

    Toutefois, si l'autorité compétente est déjà en possession des informations, elle doit les fournir dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

    Dans des cas particuliers, l'autorité compétente peut convenir avec l'autorité requérante ou l'autorité requise d'un délai différent de ceux visés aux alinéas 1, 2 et 3. " ;

  4. l'alinéa 4 est abrogé.

    Art. 8. Au chapitre 2, section 1, du même décret, est ajoutée une sous-section 3, rédigée comme suit :

    " Sous-section 3. Pertinence vraisemblable ".

    Art. 9. Dans le même décret, il est ajouté à la sous-section 3, ajoutée par l'article 8, un article 10/1, rédigé comme suit :

    " Art. 10/1. En ce qui concerne une demande telle que visée à l'article 8, alinéa 1, et à...

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