Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, de 21 décembre 2022

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. L'article 4 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, modifié par le décret du 20 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : " Art. 4. § 1er. L'enfant ouvre le droit aux prestations familiales si, cumulativement :

  1. il a son domicile légal sur le territoire de la région de langue française ou, s'il n'a pas de domicile légal, il réside effectivement en région de langue française;

  2. il est de nationalité belge, ou bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique, ou dont les parents sont apatrides.

    L'attestation d'immatriculation ne constitue pas un titre de séjour au sens du présent décret.

    L'enfant issu d'un pays tiers et autorisé à séjourner en Belgique pour y poursuivre ses études ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1er.

    L'enfant de moins de douze ans qui n'est pas bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique ouvre le droit aux prestations familiales lorsque l'un de ses parents est bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique.

    § 2. Pour l'octroi des allocations familiales, lorsque l'assuré social ouvre le droit en application des articles 67 et 68 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, l'enfant qui répond aux conditions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est dispensé des conditions fixées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, lorsque l'assuré social :

  3. est un ressortissant européen ou un ressortissant d'Etat tiers, qui exerce une activité économique dans l'Espace économique européen ou en Suisse;

  4. réside effectivement en région de langue française et est un ressortissant européen qui n'exerce pas d'activité économique dans l'Espace économique européen ou en Suisse, pour autant qu'il dispose d'un titre de séjour en Belgique.

    Pour l'octroi des allocations familiales, l'enfant qui répond aux conditions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, dont un des deux parents est un ressortissant européen qui exerce une activité économique sur le territoire du Royaume de Belgique, est dispensé des conditions fixées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. Cette dispense a une durée maximale de six mois.

    Le Gouvernement précise les modalités d'application des conditions de dispense visées aux alinéas 1er et 2.

    Dans les cas non visés aux alinéas 1er et 2, le mineur non accompagné est dispensé des conditions prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.

    § 3. L'enfant qui, malgré son domicile légal en région de langue française, réside effectivement hors de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.

    Toutefois, le Gouvernement peut accorder une dispense aux conditions prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, dans des cas ou des catégories de cas dignes d'intérêt.

    § 4. Lorsque l'enfant n'est pas domicilié en Belgique, l'assuré social peut ouvrir, dans les limites prévues par les dispositions supranationales applicables, un droit aux prestations familiales en faveur des enfants membres de sa famille.

    Si l'assuré social qui réside effectivement sur le territoire de la région de langue française n'exerce pas d'activité économique dans l'Espace économique européen ou la Suisse et ouvre le droit aux prestations familiales en application des articles 67 à 69 du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 précité en faveur d'un enfant qui ne réside pas effectivement en région de langue française, cet assuré social est tenu d'être bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique.

    § 5. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales qui prévalent. ".

    Art. 3. Dans l'article 13, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots " Un supplément de 10 euros " sont remplacés par les mots " Un supplément égal au montant du supplément visé à l'article 14, alinéa 1er, diminué du montant du supplément visé au paragraphe 1er, 1°, ".

    Art. 4. L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 16. L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément mensuel en faveur des enfants bénéficiaires atteints d'un handicap. Ce supplément varie comme suit en fonction de la gravité et des conséquences de l'affection :

  5. 60 euros;

  6. 79,91 euros;

  7. 186,47 euros;

  8. 307,81 euros;

  9. 350 euros;

  10. 375 euros;

  11. 400 euros.

    Les montants visés à l'alinéa 1er sont rattachés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100).

    Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er. ".

    Art. 5. A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : " La réduction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsqu'il peut être prétendu à des prestations de même nature en faveur d'un enfant bénéficiaire en vertu des règles statutaires applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne, en cas d'activité professionnelle salariée ou indépendante du parent de l'enfant ou de son conjoint ou cohabitant en Belgique. ";

  12. l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

    " Le Gouvernement arrête les établissements de droit international dont les règles statutaires applicables à leur personnel sont assimilées aux règles statutaires visées à l'alinéa 2. ".

    Art. 6. L'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même décret est complété par la phrase suivante : " Le Gouvernement peut, en raison de circonstances particulières propres aux personnes concernées, décider que la prime de naissance sera payée à une autre personne. ".

    Art. 7. Dans l'article 25, alinéa 1er, 2°, du même décret, les mots " telles que prévues aux articles 7 à 20 " sont abrogés.

    Art. 8. L'article 61, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul de la part de chaque caisse privée d'allocations familiales dans la subvention globale en tenant compte :

  13. d'un critère quantitatif lié à la charge de travail des caisses privées d'allocations familiales;

  14. d'un critère qualitatif lié à l'évaluation de la qualité des prestations des caisses privées d'allocations familiales.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'au 31 décembre 2023, la subvention globale destinée à financer les frais d'administration est répartie entre les caisses privées d'allocations familiales sur la base du seul critère quantitatif. ".

    Art. 9. L'article 63 du même décret, modifié en dernier lieu par le...

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