Décret modifiant le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, en ce qui concerne l'introduction du supplément de soutien, de 21 octobre 2022

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. A l'article 3, § 1er, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, modifié par le décret du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est ajouté un point 31° /1 et un point 31° /2, rédigés comme suit :

" 31° /1 soins et soutien non directement accessibles : les soins et le soutien qui dépassent la durée, l'intensité et la fréquence des soins et du soutien directement accessibles ;

31° /2 supplément de soutien : un montant mensuel tel que visé à l'article 56/1 par lequel la personne présentant un besoin de soins, qui a un besoin de soins et de soutien clairement constaté, peut payer de l'aide et des services non médicaux ; " ;

2° dans le point 44°, c), les mots " à savoir l'allocation pour accueil d'enfants et les allocations de jeune enfant " sont remplacés par le membre de phrase " à savoir l'allocation pour accueil d'enfants, les allocations de jeune enfant et le supplément de soutien ".

Art. 3. L'article 7, § 2, alinéa 1er, du même décret est complété par un point 12°, rédigé comme suit :

" 12° les données relatives aux soins et au soutien non directement accessibles. ".

Art. 4. Le livre 2, partie 3, du même décret, modifiée par le décret du 22 mars 2019, est complétée par un titre 3, rédigé comme suit :

" Titre 3. Supplément de soutien ".

Art. 5. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, le titre 3, ajouté par l'article 4, est complété par un article 56/1, rédigé comme suit :

" Art. 56/1. Un enfant donne droit à un supplément de soutien lorsqu'il répond à toutes les conditions suivantes :

1° l'enfant a la nationalité belge, ou l'enfant dont la preuve n'est pas fournie qu'il a la nationalité belge, est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou à s'y établir conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

2° l'enfant à son domicile dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

3° l'enfant a un besoin de soins qui résulte d'une affection qui a des conséquences pour lui-même, au niveau d'une incapacité physique ou mentale, ou au niveau de l'activité et de la participation ou pour son environnement familial.

L'enfant qui a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, visé à l'alinéa 1er, 2°, introduit une demande écrite...

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