Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne des mesures supplémentaires pour le droit à l'inscription concernant les critères de priorité et de classement, de 5 mai 2022

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modification au décret du 25 février 1997

Art. 2. L'article 37/23 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le critère de classement `distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation', visé au paragraphe 2, alinéa premier, 5°, a), peut être opérationnalisé comme " d'abord les élèves domiciliés dans la même commune que l'école ou l'implantation ". Le cas échéant, le classement de ces élèves est complété par au moins un des critères de classement visés au paragraphe 2, alinéa premier, 5°. Le classement peut également être complété en opérationnalisant à nouveau le critère de classement `distance', visé au paragraphe 2, alinéa premier, 5°, a), d'une manière différente.

Le Gouvernement flamand arrête les communes où l'opérationnalisation du critère de classement `distance', visée à l'alinéa premier, est appliquée. Ces communes sont limitrophes d'une frontière régionale ou d'une commune périphérique telle que visée à l'article 7 des loi sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. L'opérationnalisation visée à l'alinéa premier ne peut être utilisée que dans les communes désignées par le Gouvernement flamand. ".

CHAPITRE 3. - Modification du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 3. Dans la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifiée en dernier lieu par le décret du 4 février 2022, il est inséré un article 253/15/1, rédigé comme suit :

" Art. 253/15/1. § 1er. Une autorité scolaire peut choisir, pour ses implantations situées dans les communes fixées par le Gouvernement flamand, de donner la priorité, dans une ou plusieurs de ces implantations et par capacité déterminée telle que visée à l'article 253/13, aux élèves qui ont suivi chaque année depuis l'âge de trois ans de l'enseignement dans une école d'enseignement fondamental néerlandophone, agréée par la Communauté flamande, après notification aux autorités scolaires des autres écoles dans la commune.

Par dérogation à l'alinéa premier, les élèves qui ont opté de manière ininterrompue dès le moment de leur domiciliation en Région flamande ou en...

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