Décret modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur, de 2 décembre 2021

TITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Chapitre 1er. - Structure et contenu minimal des études

Article 1er. A l'article 73, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et de l'organisation académique des études, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master ou de niveau équivalent, aux conditions fixées par les autorités académiques, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire à un grade académique de master de spécialisation après la réussite selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires. ".

Chapitre 2. - Organisation de l'enseignement

Art. 2. A l'article 77 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, 10°, les mots " et la cohérence pédagogique en cas de regroupement d'activités d'enseignement menant à des évaluations distinctes " sont ajoutés entre les mots " qui la composent " et " , les méthodes d'enseignement et d'apprentissage " ;

  2. à l'alinéa 1er, 11°, les mots " la pondération relative " sont remplacés par les mots " la méthode d'intégration " ;

  3. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    " Au sein d'un programme d'études, lorsqu'une unité d'enseignement est composée de plusieurs activités d'apprentissage relevant de plusieurs enseignants et donnant lieu à des évaluations distinctes, ceux-ci décident collégialement de la méthode d'intégration des évaluations des activités d'apprentissage correspondant à l'évaluation finale de cette unité. ".

    Chapitre 3. - Rythme des études

    Art. 3. A l'article 79, § 1er, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Par dérogation à l'alinéa 1er, pour des raisons pédagogiques motivées, certaines unités d'enseignement peuvent se répartir sur les deux premiers quadrimestres de l'année académique ; dans ce cas, et concernant le premier cycle, une évaluation partielle est organisée en fin de premier quadrimestre. ".

    Chapitre 4. - Grades académiques

    Art. 4. A l'article 84, alinéa 3, du même décret, les mots " , de master en 60 crédits " sont insérés entre les mots " de bachelier de spécialisation " et les mots " ou de master de spécialisation ".

    Chapitre 5. - Inscription aux études

    Art. 5. A l'article 95/1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  4. les mots " 15 novembre " sont remplacés par les mots " 31 octobre " ;

  5. les mots " dans l'attente de la décision " sont abrogés.

    Art. 6. A l'article 96, § 1er, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Au plus tard 15 jours après réception de sa demande finale d'inscription effective, la décision du refus d'inscription doit être notifiée à l'étudiant par lettre recommandée, contre reçu ou par courriel à l'adresse électronique fournie par l'étudiant ou, en cas de réinscription, à celle fournie par l'établissement. ".

    Art. 7. L'article 100 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 100. § 1er. Le programme annuel d'un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à un programme d'un premier cycle est constitué des 60 premiers crédits de ce programme d'études (ci-après le 1er bloc annuel), sauf en cas d'allègement.

    S'il bénéficie de crédits acquis ou valorisés pour des unités d'enseignement de ce programme, il peut compléter son inscription d'unités d'enseignement de la suite du programme de cycle selon les modalités et dans le respect des conditions visées aux alinéas suivants.

    Au terme de cette première inscription :

  6. l'acquisition, le cas échéant, après valorisation, des 60 premiers crédits (le 1er bloc annuel) entraîne la réussite de la première année de premier cycle ;

  7. la non acquisition, le cas échéant, après valorisation, des 60 premiers crédits (le 1er bloc annuel) entraîne l'échec de la première année de premier cycle.

    Dans l'hypothèse visée au 2°, si l'étudiant a acquis ou valorisé au moins 45 crédits, il inscrit à son programme annuel les unités d'enseignement du 1er bloc annuel non acquises et peut le compléter, moyennant validation du jury, par des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et pour autant que le nombre total de crédits de son programme n'excède pas 60 crédits. Le programme annuel d'un étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 55 crédits peut toutefois, moyennant accord du jury, comporter un maximum de 65 crédits.

    Dans l'hypothèse visée au 2°, si l'étudiant a acquis ou valorisé de 30 à 44 crédits, il inscrit à son programme annuel les unités d'enseignement du 1er bloc annuel non acquises. A sa demande, l'étudiant peut, moyennant accord du jury, le compléter par des unités d'enseignement de la suite du programme de cycle pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et pour autant que le nombre total de crédits de son programme n'excède pas 60 crédits. Par ailleurs, il peut compléter son inscription d'activités d'aide à la réussite prévues à l'article 148.

    Dans l'hypothèse visée au 2°, si l'étudiant a acquis ou valorisé moins de 30 crédits, il inscrit à son programme annuel les unités d'enseignement du 1er bloc annuel non acquises et complète son inscription d'activités d'aide à la réussite prévues à l'article 148.

    § 2. Au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, le programme annuel d'un étudiant se compose :

  8. des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle auxquelles il avait déjà été inscrit et dont il n'aurait pas encore acquis les crédits correspondants ;

  9. des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.

    Le programme annuel de tout étudiant est soumis à l'accord du jury qui veille notamment à l'équilibre du programme annuel de l'étudiant et au respect des prérequis et corequis. En fin de cycle, sur décision individuelle fondée sur le parcours de l'étudiant, le jury peut transformer des prérequis en corequis.

    Le jury s'assure que la charge annuelle de l'étudiant est au moins de 60 crédits, sauf en fin de cycle, en cas d'allègement prévu à l'article 151, ou sous réserve de ce qui suit.

    Le jury peut, par décision individuelle et motivée, valider un programme annuel inférieur à 60 crédits dans les cas suivants :

    1. en cas de coorganisation avec des établissements d'enseignement supérieur hors Communauté française ou en cas de mobilité ;

    2. lorsque, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant des unités d'enseignement pour lesquelles il n'a pas encore acquis des prérequis ;

    3. pour des raisons pédagogiques ou organisationnelles dûment motivées, sans que ce programme ne puisse être inférieur à 55 crédits ;

    4. à la demande de l'étudiant, afin d'équilibrer les crédits restants dans la poursuite des études;

    5. lorsque, dans l'enseignement supérieur artistique, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant une unité d'enseignement de la catégorie des cours artistiques notamment pour laquelle, soit l'étudiant n'a pas encore acquis les prérequis, soit les conditions organisationnelles ne peuvent être rencontrées.

    § 3. En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser 15 crédits maximum du programme d'études du premier cycle peut compléter son programme annuel par des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.

    Il reste inscrit dans le premier cycle d'études. Toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du deuxième cycle, il est réputé inscrit dans le deuxième cycle.

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