Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, de 17 février 2021

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

CHAPITRE II. - Modifications du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

Art. 2. A l'article 10, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2018, les mots " 61 euros " sont remplacés par les mots " 64,28 euros ".

Art. 3. A l'article 11, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, les mots " ont tous le même domicile légal, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des enfants bénéficiaires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus à l'information obtenue du Registre national " sont remplacés par les mots " sont les enfants pour lesquels un même allocataire perçoit les allocations familiales ";

  2. l'alinéa 3 est complété par un 3° rédigé comme suit :

    " 3° allocataires pour eux-mêmes ayant désigné un autre allocataire conformément aux dispositions de l'article 22, § 2, alinéa 3. ".

    Art. 4. L'article 13, § 2, du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " L'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même ayant désigné un autre allocataire conformément à l'article 22, § 2, alinéa 3, est réputé faire partie du ménage de cet allocataire. ".

    Art. 5. Dans l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

    " L'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même ayant désigné un autre allocataire conformément à l'article 22, § 2, alinéa 3, est réputé faire partie du ménage de cet allocataire. ".

    Art. 6. § 1er. L'article 22, § 2, du même décret est complété par ce qui suit :

    " Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les prestations visées au paragraphe 1er sont payées au mineur étranger non accompagné de moins de 16 ans s'il n'est pas placé. ".

    § 2. A l'article 22, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  3. à l'alinéa 6, les mots " les suppléments visés aux articles 13 à 17 " sont remplacés par les mots " les suppléments visés aux articles 13, § 1er, et 15 à 17. " ;

  4. l'alinéa 6 est complété par ce qui suit :

    " Le droit aux suppléments visés aux articles 13, § 2, et 14 est maintenu si les conditions d'octroi telles que prévues à ces articles sont réunies au moment du placement. L'octroi est accordé pour la durée du...

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