Décret modifiant le décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'Administration afin de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs de la Communauté française, de 14 mars 2019

Article 1er. A l'article 3 du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration, ajouter les mots " et obtenir une copie de " entre les mots " toute personne peut consulter sur place " et " tout document administratif ".

Art. 2. Il est introduit, après l'article 7 du même décret, un Chapitre IV intitulé " Chapitre IV. Recours ".

Art. 3. A l'article 8, § 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 2, le mot " cinq " est remplacé par le mot " quatre ".

  2. à l'alinéa 3, les mots " de rang 15 ou plus " sont remplacés par " disposant de compétences en matière de publicité des actes administratifs, de réglementation sur la protection des données personnelles ou de réglementation relative à la vie privée ".

  3. à l'alinéa 4, les mots " et un autre sur une liste double présentée par l'ordre national des médecins " sont abrogés.

  4. à l'alinéa 5, les mots " ces deux membres sont domiciliés " sont remplacés par " ce membre est domicilié ".

  5. à l'alinéa 7, le mot " cinq " est remplacé par " quatre ".

    Art. 4. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 8 du même décret sont remplacés par ce qui suit :

    " § 2 La Commission connaît des recours introduits contre les décisions de rejet, même implicites, de l'autorité administrative compétente saisie d'une demande de consultation, de communication ou de rectification d'un document administratif.

    La Commission peut être consultée par l'autorité administrative. Dans ce cas, elle émet son avis dans les 20 jours de la réception de la demande. Lorsque la Commission est saisie d'un recours, elle n'exerce pas de compétence d'avis sur le même objet.

    § 3. Chaque année et au plus tard le 31 janvier, la Commission fournit au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles un rapport portant sur les recours qui ont été introduits ainsi que sur l'application générale des dispositions relatives à la publicité de l'administration au cours de l'année civile précédente. Elle lui soumet toute suggestion relative à son application et toute proposition relative à sa modification éventuelle.

    La Commission transmet une copie de son rapport au Gouvernement. "

    Art. 5. Dans le même décret, un article 8/1 est ajouté et libellé comme suit :

    " Art. 8/1. - Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'autorité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant...

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