Décret modifiant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, de 1 mars 2019

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. L'article 1er du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale. ".

Art. 3. Dans l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 7 décembre 2007, 3 avril 2009 et 27 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. 2° est remplacé par ce qui suit :

  2. Fonds social : fonds de sécurité d'existence opérant dans la Sous-commission paritaire 102.06 de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, à l'exception des exploitations de sable blanc ; " ;

  3. 6° est abrogé ;

  4. 11° est remplacé par ce qui suit :

  5. taxe sur le gravier : la taxe qui a été payée par les détenteurs de permis en application du présent décret pour l'extraction de gravier dans une exploitation de gravier et qui a été calculée sur le tonnage de gravier extrait ; " ;

  6. 12° est remplacé par ce qui suit :

    " 12° quota de production : le tonnage maximal d'extraction de gravier établi tous les deux ans par le Gouvernement flamand sur la base du présent décret et en vue de la réduction de l'extraction de gravier dans la province de Limbourg et réparti entre les détenteurs d'un permis d'extraction d'une exploitation de gravier ; " ;

  7. au 16°, les mots " utilité publique" sont remplacés par les mots " intérêt général " ;

  8. au 18°, le membre de phrase " article 7, § 3 " est remplacé par le membre de phrase " article 5, § 4 ".

    Art. 4. Dans l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 6 juillet 1994, 23 juin 2006 et 5 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  9. § 3 est remplacé par ce qui suit:

    " § 3. Les moyens du fonds comprennent :

  10. les produits de la taxe sur le gravier imposée aux détenteurs d'un permis d'exploitation d'une extraction de gravier ;

  11. les garanties constituées par les détenteurs de permis d'exploitation d'une extraction de gravier en ce qui concerne la remise en état de la zone d'extraction de gravier, dans la mesure où ces garanties ont été attribuées au comité gravier (" Grindcomité ") en application du présent décret ;

  12. les amendes administratives et majorations imposées dans le cas du non-respect des dispositions du présent décret ;

  13. les intérêts sur les moyens affectés au fonds sur la base de 1°, 2° et 3°. " ;

  14. au § 4, alinéa 1er, 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° des mesures prises par le Gouvernement flamand ou le comité de gravier en vertu du présent décret en ce qui concerne l'extraction de gravier ou la remise en état des zones d'extraction de gravier ; " ;

  15. au § 4, alinéa premier, 3°, le membre de phrase " jusqu'à un montant maximal total historique de 2.505.000 euros " est ajouté ;

  16. au § 4, alinéa premier, 4°, le membre de phrase " jusqu'à un montant maximal total historique de 4.200.000 euros " est ajouté ;

  17. au § 4, alinéa premier, 5°, le membre de phrase " jusqu'à un montant maximal total historique de 1.200.000 euros " est ajouté ;

  18. au § 4, alinéa premier, 6°, le membre de phrase " pour un montant maximal de 60.000 euros par an et jusqu'à épuisement des moyens du Fonds gravier " est ajouté ;

  19. au § 4, alinéa premier, 7° est remplacé par ce qui suit :

    "7° des décisions dont le paiement est à charge du fonds en application du présent décret. " ;

  20. au § 5, le membre de phrase " aux articles 5 et 9 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 7 " ;

  21. il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :

    " § 7. Les demandes de financement des dépenses visées au § 4, 3° à 6°, sont approuvées par le Gouvernement flamand dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet dans le budget du Fonds Gravier, jusqu'aux montants maximaux indiqués.".

    Art. 5. Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit :

    " Section 1re. Le Comité gravier".

    Art. 6. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  22. l'alinéa 2 est abrogé ;

  23. dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, les mots " et les sous-comités possèdent " sont remplacés par le mot " possède ".

    Art. 7. L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 5 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 5. § 1er. Le Comité...

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