Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, de 20 décembre 2018

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Dans l'article 4 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, il est inséré un dernier alinéa libellé comme suit :

" Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales qui prévalent.".

Art. 3. Dans l'article 5, § 4, alinéa 1er, 4°, du même décret, les mots " et qui a terminé des études ou un apprentissage " sont abrogés.

Art. 4. A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, les mots " dont le Gouvernement fixe les conditions d'octroi, " sont abrogés;

  2. à l'alinéa 4, les mots " Après vérification des conditions fixées par le Gouvernement, " sont abrogés;

  3. à l'alinéa 4, les mots " Si les conditions fixées par le Gouvernement ne sont pas respectées " sont remplacés par les mots " Si aucune personne physique n'entretient de contact régulier avec l'enfant ou ne démontre lui porter de l'intérêt ".

    Art. 5. Dans l'article 13, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots " ou en cas de maintien de celui-ci conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 7 " sont insérés entre les mots " l'autorité parentale " et les mots " le parent qui ne fait pas partie ".

    Art. 6. Dans l'article 14 du même décret, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, deux alinéas rédigés comme suit :

    " Le membre du ménage visé à l'alinéa 1er est un parent au premier degré, un beau-parent ou une personne avec qui ledit parent forme un ménage de fait. En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, ou en cas de maintien de celui-ci conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 7, le parent qui ne fait pas partie du ménage de l'enfant bénéficiaire est considéré comme en faisant partie.

    A défaut des personnes mentionnées à l'alinéa 2, la personne qui élève effectivement l'enfant, ou celle avec qui elle forme un ménage de fait, est prise en compte. ".

    Art. 7. A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

    1. au paragraphe...

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