Décret modifiant le décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé, de 29 novembre 2018

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. L'article 25 du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé est remplacé par ce qui suit :

Art. 25. " Le service de soins palliatifs et continués est un service ambulatoire qui a pour objectif le développement de la connaissance et de la pratique des soins palliatifs et continués en vue de rencontrer au mieux, à domicile ou dans un lieu d'hébergement ou d'accueil extra-hospitalier, les besoins physiques et/ou psychologiques, sociaux, moraux, existentiels et spirituels des patients bénéficiaires atteints d'une maladie grave, chronique et évolutive, mettant en péril le pronostic vital et de leurs proches et aidants proches "

Art. 3. L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 26. " § 1er Le service de soins palliatifs et continués exerce obligatoirement la mission suivante :

Sensibiliser, assurer la formation, théorique ou pratique, la formation continue et/ou la supervision d'intervenants professionnels ou bénévoles extérieurs au service, amenés à traiter ou à soutenir le patient bénéficiaire atteint d'une maladie grave, chronique et évolutive mettant en péril le pronostic vital et ses proches et aidants proches.

§ 2 Le service de soins palliatifs et continués peut, en outre, exercer tout ou partie de la mission suivante :

Assurer la prise en compte de la souffrance psychique et/ou sociale et/ou spirituelle via l'organisation ou la pratique d'interventions psychologiques et psychosociales que nécessite un patient bénéficiaire atteint d'une maladie grave, chronique et évolutive mettant en péril le pronostic vital et ses proches et aidants proches.

§ 3 Le service de soins palliatifs et continués peut, en outre, exercer la mission suivante :

Organiser et dispenser des soins palliatifs et continués, en étroite collaboration avec le médecin traitant et notamment avec une équipe hospitalière, un centre de coordination ou un ensemble d'intervenants pluridisciplinaires ainsi que la surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept en dehors des soins pris en charge par l'assurance maladie invalidité.

§ 4 Le service de soins palliatifs et continués peut, en outre, exercer les missions visées aux §§ 1, 2 et 3 dans un lieu d'hébergement extra-hospitalier. "

Art. 4. L'article 58 du même...

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