Décret modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les décrets du 4 mai 2018 portant fusion de certaines communes, le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 et le Décret provincial du 9 décembre 2005, de 25 mai 2018

CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE II. - Modification du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale

Art. 2. Dans l'article 156, alinéa 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale le membre de phrase " , président du conseil communal " est chaque fois inséré après le mot " échevin ".

Art. 3. A l'article 238 du même décret il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit :

" Le conseil communal fixe le montant des jetons de présence et des autres indemnités octroyées dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie communale autonome conformément à, et dans les limites des conditions d'octroi établies par le Gouvernement flamand. ".

Art. 4. Dans la partie 2, titre 8, chapitre 2 du même décret il est inséré une section 5/1, libellée comme suit :

" Section 5/1. Règlement en cas d'objection contre l'élection du conseil communal de la nouvelle commune ".

Art. 5. Dans le même décret il est inséré dans la section 5/1, insérée par l'article 4, un article 355/1 libellé comme suit :

" Art. 355/1. § 1er. Par dérogation à l'article 343, 8° la fusion de communes ainsi que toutes les conséquences juridiques y afférentes en vertu du présent décret ou d'autres décrets ou règlements sont reportées lorsqu'une objection est introduite contre la première élection du nouveau conseil communal sans qu'un jugement définitif sur cette objection n'ait été prononcé au 31 décembre de l'année de l'élection.

Pour l'application de l'alinéa 1er on entend par jugement définitif un arrêt ayant force de chose jugée du Conseil des Contestations électorales ou, en cas de recours, du Conseil d'Etat.

§ 2. Si l'objection conduit à la déclaration de validité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de l'élection est définitif.

Si l'objection conduit à la déclaration de nullité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de la nouvelle élection est définitif.

Aux fins des alinéas 1er et 2 le résultat de l'élection est réputé définitif dès que les voies de recours sont épuisées. ".

Art. 6. A l'article 382 du même décret il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit :

" Les articles 41, alinéa 2, 6°, 163 à 165, 169, 179, 194 et 208, § 2, alinéa 2 s'appliquent mutatis mutandis au directeur financier adjoint, les mots " directeur général adjoint " étant lus comme " directeur financier adjoint ". ".

Art. 7. Dans l'article 435, alinéa 2 du même décret le mot " exclusivement " est inséré entre les mots " nommés " et " sur ".

Art. 8. A l'article 474 du même décret il est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit :

" § 5. Pour les décisions soumises à l'accord de l'autorité de contrôle en vertu du présent titre, celle-ci est réputée avoir donné son accord dans l'absence de décision au plus tard au dernier jour du délai fixé par le présent décret. ".

Art. 9. A l'article 589 du même décret il est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit :

" § 4. Les articles 41, alinéa 2, 6°, 163 à 165, 169, 179, 194 et 208, § 2, alinéa 2 s'appliquent mutatis mutandis au directeur financier adjoint, les mots " directeur général adjoint " étant lus comme " directeur financier adjoint ". ".

Art. 10. A l'article 603, alinéa 1er du même décret il est ajouté un point 3°, libellé comme suit :

" 3° l'association chargée de mission ayant obtenu une mission de gestion de la chaîne de l'eau, telle que visée au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine. ".

Art. 11. A l'article 604 du même décret il est ajouté un point 3°, libellé comme suit :

" 3° les associations chargées de mission ayant obtenu une mission de gestion de la chaîne de l'eau, telle que visée au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine. ".

Art. 12. A l'article 605 du même décret il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit :

" Les articles 434, § 1er, et 443, alinéa 1er s'appliquent à partir du premier remplacement complet du conseil d'administration, visé à l'article 443, alinéa 2. ".

Art. 13. Dans le même décret il est inséré un article 607/1, libellé comme suit :

" Art. 607/1. Au plus tard dès le renouvellement du conseil d'administration suite aux élections communales de 2018, la composition du conseil d'administration de l'association d'aide sociale et de l'établissement de soins autonome dont tous les membres sont des personnes morales publiques, doit répondre aux exigences de l'article 474, § 3. ".

Art. 14. A la partie 6, titre 2, chapitre 8 du même décret il est ajouté un article 608/1, libellé comme suit :

" Art. 608/1. § 1er. Les associations visées au titre VIII, chapitres Ier et II du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, qui exploitent un hôpital, ont le droit de s'affilier, dans le cadre de ou en appui à leurs missions légales et avec l'assentiment de leurs membres, à une association ou à une société telles que visées au titre VIII du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, ou à des personnes morales autres que celles à but lucratif. Sans préjudice des dispositions décrétales ou légales contraires ceci peut impliquer le transfert ou la mise à disposition d'infrastructure ou de personnel.

§ 2. Les membres du personnel des centres publics d'aide sociale et des associations visées au titre VIII...

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