Décret modifiant le décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles, de 22 mars 2018

Article 1er L'article 1er du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles est complété par un 5.1° rédigé comme suit :

" 5.1° travaux d'entretien : mesures de prévention, d'entretien et de maintenance qui sont réalisées sur les éléments constitutifs des biens classés, sont propices à une transmission authentique, préviennent l'apparition de dommages et retardent généralement la mise en oeuvre de mesures de remise en état et de restauration lourdes et, le cas échéant, extrêmement coûteuses; ".

Art. 2. A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le § 2, 5°, les mots " écrite sur " sont remplacés par les mots " communiquée par recommandé aux propriétaires du bien à classer et relative à " et les mots " du bien à classer " sont insérés entre les mots " au propriétaire " et " de se rendre sur place ";

  2. le § 3 est complété par les mots " au moyen d'un formulaire fixé par lui ";

  3. dans le § 5, les mots " le propriétaire " sont remplacés par les mots " les propriétaires concernés ".

    Art. 3. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 5. Validité et caractère contraignant du classement provisoire

    Le classement provisoire est valable pour douze mois au plus à dater de l'adoption de l'arrêté y relatif.

    L'arrêté relatif au classement provisoire est contraignant pour le propriétaire concerné et les autorités dès sa transmission conformément à l'article 7, § 1er, et pour les tiers, dès sa publication au Moniteur belge. "

    Art. 4. A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " le propriétaire notifie " sont remplacés par les mots " les propriétaires concernés par le classement provisoire du bien ou par sa zone de protection notifient " et les mots " le propriétaire transmet " par les mots " les propriétaires transmettent ";

  5. dans le § 1er, alinéa 2, les mots " le propriétaire est solidairement responsable " sont remplacés par les mots " les propriétaires sont solidairement responsables ";

  6. le § 2 est complété par les mots " et publié au Moniteur belge sous forme d'extrait ".

    Art. 5. A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  7. dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " par recommandé " sont insérés entre le mot " simultanément " et les mots " pour avis facultatif ";

  8. dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " au propriétaire " sont remplacés par les mots " aux propriétaires du bien provisoirement classé ainsi qu'aux propriétaires des biens situés dans sa zone de protection " et les mots " du propriétaire ", par les mots " des propriétaires ";

  9. dans le § 1er, l'alinéa 3 est abrogé.

    Art. 6. A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  10. dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots " ainsi que de leur zone de protection ";

  11. le § 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3 - L'arrêté relatif au classement définitif est transmis par recommandé aux personnes et institutions suivantes :

  12. aux propriétaires du bien classé;

  13. aux propriétaires des biens situés dans sa zone de protection;

  14. à la Commission;

  15. au collège communal compétent en vue de la publication par affichage;

  16. au collège provincial;

  17. au Gouvernement de la Région wallonne.

    Cette communication mentionne explicitement le devoir d'information conformément à l'article 9. ";

  18. le § 4 est abrogé.

    Art. 7. A l'article 8.1 du même décret, inséré par le décret du 14 février 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  19. dans le § 2, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

    " Cette communication mentionne explicitement le devoir d'information conformément à l'article 9. ";

  20. dans le § 2, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante :

    " Cette communication mentionne explicitement le devoir d'information conformément à l'article 9. ";

  21. le § 3 est complété par les mots " et publié au Moniteur belge sous forme d'extrait ".

  22. il est inséré un § 4 rédigé comme suit :

    " § 4 - L'arrêté portant enregistrement de la zone de protection est contraignant pour les propriétaires concernés et les autorités dès la transmission conformément au § 2 et pour les tiers, dès sa publication au Moniteur belge. "

    Art. 8. Dans le même décret, il est inséré un article 8.2 rédigé comme suit :

    " Art. 8.2. Caractère contraignant du classement définitif

    L'arrêté relatif au classement définitif est contraignant pour les propriétaires concernés et les autorités dès sa transmission conformément à l'article 8, § 3, et pour les tiers, dès sa publication au Moniteur belge. "

    Art. 9. A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  23. dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " le propriétaire notifie " sont remplacés par les mots " les propriétaires concernés par le classement définitif du bien ou par sa zone de protection notifient " et les mots " le propriétaire transmet " par les mots " les propriétaires transmettent ";

  24. dans le § 1er, alinéa 2, les mots " le propriétaire est solidairement responsable " sont remplacés par les mots " les propriétaires sont solidairement responsables ";

  25. le § 2 est complété par les mots " et publié au Moniteur belge sous forme d'extrait ".

    Art. 10. L'article 10, § 2, du même décret est remplacé par ce qui suit :

    " § 2 - Le Gouvernement peut exiger du propriétaire du bien classé provisoirement ou définitivement la réalisation de travaux nécessaires à la prévention de sa destruction ou de sa dégradation.

    Afin de prévenir un risque imminent de dommage causé au bien classé, au bien ou au site archéologique ou d'éviter des sondages archéologiques, le Gouvernement peut exiger l'exécution des travaux qui ne sont pas soumis à une approbation conformément à l'article 13.

    Si le propriétaire néglige de réaliser les travaux nécessaires permettant de prévenir la destruction ou la dégradation d'un bien immeuble classé provisoirement ou définitivement, la Communauté, la Province ou la commune peut se substituer à lui, conformément aux conditions imposées par le Gouvernement, et prendre les mesures préventives nécessaires à la conservation du bien. La commune ou la Province obtient alors les subsides accordés par la Communauté.

    A défaut d'accord avec le propriétaire, les frais exposés sont couverts par la caution ou garantie déposée conformément à l'article 10.1. Les autorités mentionnées à l'alinéa 3 peuvent récupérer par toute voie de droit les frais exposés non couverts par la caution ou garantie, dans la mesure où ils ont été engagés dans l'intérêt du bien classé provisoirement ou définitivement. Si le bien appartient à une personne de droit privé et qu'il ne s'agit pas de travaux d'entretien, celle-ci peut demander que l'autorité en question acquière son bien. Dans ce cas, les frais éventuellement exposés pour les mesures de protection seront déduits du prix d'achat. "

    Art. 11. Dans le même décret, il est inséré des articles 10.1 à 10.3 rédigés comme suit :

    " Art. 10.1. Dépôt d'une caution ou garantie

    § 1er - Le Gouvernement peut obliger le propriétaire concerné à déposer une caution ou garantie qui constitue un cautionnement lors de la réalisation des travaux nécessaires à la conservation du bien classé provisoirement ou définitivement ou à la prévention de sa destruction ou de sa dégradation. Le montant de la caution ou garantie dépend des travaux à réaliser.

    Au choix du propriétaire, le cautionnement consiste en un dépôt auprès de la caisse des dépôts et consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de cautionnement déterminée par le Gouvernement, et ce, à concurrence du montant mentionné dans la créance.

    Lorsque le cautionnement consiste en un versement en espèces, le propriétaire est obligé de l'augmenter annuellement des intérêts produits pendant l'année précédente. Lorsque le cautionnement consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci doit obligatoirement être émise par un institut de crédit qui est enregistré auprès de la Commission bancaire et financière ou auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne, compétente pour le contrôle des instituts de crédit.

    Dans des cas motivés, le Gouvernement peut adapter le montant de la caution ou garantie.

    § 2 - Le dépôt d'une caution ou garantie ainsi que la constitution d'une hypothèque peuvent, le cas échéant, être réclamés auprès du juge compétent.

    § 3 - Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir du moment où la réalisation régulière des travaux exigés par le Gouvernement est constatée, le cautionnement est libéré et les intérêts éventuels remboursés. Une libération par tranches peut être prévue.

    Art. 10.2. Soutien pour des travaux d'entretien réalisés sur des biens définitivement classés

    § 1er - Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subsides pour des travaux d'entretien réalisés sur des biens définitivement classés, dans la mesure où un permis de patrimoine a été délivré pour ces travaux.

    Le demandeur introduit une demande de subsides écrite auprès du Gouvernement, et ce, au moyen d'un formulaire fixé par ce dernier. La demande doit être accompagnée des documents suivants :

  26. une description, en mots ou en images, les positions et un schéma des actes et travaux prévus, accompagnés - le cas échéant - des documents techniques y afférents;

  27. un devis avec répartition par poste, indication des travaux confiés à des entreprises spécialisées, d'une part, et des travaux réalisés en régie propre avec indication du coût des matériaux, d'autre part;

  28. une copie du permis d'urbanisme et, si celui-ci n'est pas nécessaire, la justification y relative.

    § 2 - Le subside représente 80 % du montant total des coûts admissibles qui entrent en ligne de compte pour un subventionnement, avec un subside d'un montant maximal de 22 000 euros.

    Le subside représente 100 % du montant total des coûts admissibles qui entrent en...

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