Décret modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et diverses dispositions relatives à la fonction consultative, de 5 avril 2017

CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative

Article 1er. L'article 1er du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, modifié par les décrets des 20 novembre 2008, 3 avril 2009, 22 juillet 2010, 22 décembre 2010, 23 janvier 2014, 27 mars 2014 et 22 janvier 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Les mesures transversales visées à l'article 2 s'appliquent :

  1. aux pôles suivants :

    1. Pôle "Politique scientifique";

    2. Pôle "Mobilité";

    3. Pôle "Environnement";

    4. Pôle "Aménagement du territoire";

    5. Pôle "Ruralité";

    6. Pôle "Energie";

    7. Pôle "Logement";

  2. aux commissions consultatives du Conseil économique et social de Wallonie suivantes :

    1. Commission royale des monuments, sites et fouilles;

    2. Conseil wallon de l'égalité entre les hommes et les femmes;

    3. Conseil wallon de l'économie sociale;

    4. Observatoire du commerce;

    5. Conseil du tourisme;

    6. Comité de contrôle de l'eau;

    7. Commission consultative et de concertation en matière de placement;

  3. aux organismes techniques, d'agréments ou assimilés suivants :

    1. Comité de concertation de la navigation intérieure;

    2. Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie;

    3. Commission de suivi instituée dans le cadre du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;

    4. Commission d'agrément instituée dans le cadre du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;

    5. Commissions de déplacements scolaires;

    6. Commission wallonne des marchés publics;

    7. Commission d'avis sur les recours en matière d'urbanisme;

    8. Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières;

    9. Commission scientifique pour les produits agro-alimentaires;

    10. Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique;

    11. Comité d'experts "Epuration individuelle";

    12. Comité des experts de la Société publique de Gestion de l'Eau;

    13. Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale;

    14. Commission de suivi des associations de gestion centres-villes;

    15. Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie;

    16. Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière;

    17. Comité d'accompagnement institué par le décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance et au subventionnement structurel des associations environnementales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement;

    18. Conseil wallon du bien-être des animaux;

    19. Commission régionale de l'aménagement du territoire ".

      Art. 2. A l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 23 janvier 2014 et 22 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées :

    20. le 4° est abrogé;

    21. au 5°, les mots "assister avec voix consultative" sont remplacés par les mots "être invités";

    22. au 8°, les mots "du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne institué par le décret du 1er juillet 1993 portant création d'un Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" sont abrogés;

    23. au 10°, les mots "à la Commission consultative régionale de l'Aménagement du Territoire instituée par le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et" sont abrogés;

    24. au 10°, sont insérés un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit :

      " Par dérogation à l'alinéa précédent, les organismes visés à l'article 1er, 1°, donnent leur avis dans les quarante-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet.

      Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas au pôle "Aménagement du territoire" visé à l'article 1er, 1°, d), à la Commission royale des monuments, sites et fouilles visée à l'article 1er, 2°, a), et à la Commission d'avis sur les recours visée à l'article 1er, 3°, g);

    25. - au premier tiret du 14°, les mots "vérifié lors des votes" sont insérés entre les mots "le quorum de présence" et les mots "est fixé";

      - le premier tiret du 14° est complété comme suit : "ayant voix délibérative";

      - au second tiret du 14°, le mot "simple" est inséré entre le mot "majorité" et les mots "des membres présents";

    26. au 16°, le mot " déplacement " est remplacé par le mot " parcours ";

    27. le 19° est complété par un tiret rédigé comme suit :

      " - le cas échéant, les procédures communes relatives à l'instruction administrative, à la présentation des dossiers et à la remise d'avis. ";

    28. le paragraphe 2 de l'article 2 est complété par l'alinéa suivant :

      " Les dispositions légales qui dérogent au paragraphe 1er l'indiquent expressément. ".

      Art. 3. Dans le même décret, il est inséré un chapitre Ier/1 intitulé "De l'organisation de la fonction consultative en pôles, de leurs missions et de leurs compositions".

      Art. 4. Dans le chapitre Ier/1, inséré par l'article 3, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

      " Art. 2/1. § 1er. Les pôles institués par le présent chapitre sont chargés de missions de fonction consultative.

      Le siège de ces pôles est fixé au siège du Conseil économique et social de Wallonie, qui en assure le secrétariat.

      § 2. La fonction consultative est la mission consistant à remettre des avis, à formuler des observations, des suggestions, des propositions ou des recommandations, à la demande du Gouvernement, du Parlement ou d'initiative, portant, d'une part, sur des notes d'orientation du Gouvernement ou sur des textes à portée générale ou stratégique et, d'autre part, sur des avant-projets de décrets ou d'arrêtés à portée réglementaire.

      Dans les cas expressément prévus par un décret ou par un arrêté du Gouvernement, cette mission peut être obligatoire.

      Le Gouvernement peut charger les pôles de missions supplémentaires.

      Dans les cas expressément prévus par un décret ou un arrêté du Gouvernement, cette mission peut être réalisée à la demande de l'autorité publique compétente.

      Les membres du personnel du Conseil économique et social peuvent être transférés, sur base volontaire au Service public de Wallonie selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

      Les membres du personnel du Service public de Wallonie peuvent être transférés, sur base volontaire au Conseil économique et social selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert. "

      Art. 5. Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit :

      " Art. 2/2. § 1er. Le pôle " Politique scientifique " est chargé, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, de :

  4. remettre des avis concernant la politique scientifique portant, d'une part, sur les notes d'orientation du Gouvernement et, d'autre part, sur des avant-projets de décrets et d'arrêtés ayant une portée réglementaire;

  5. proposer les moyens à mettre en oeuvre en vue de favoriser le développement et la coordination efficace des activités de recherche scientifique et technologique, tant dans le secteur économique que dans le secteur académique et ce, en rapport avec les besoins économiques, sociaux et environnementaux de la Région;

  6. formuler, pour l'élaboration du budget de la Région, des suggestions concernant le financement de la politique scientifique;

  7. conseiller le Gouvernement concernant la participation de la Région aux activités de recherche scientifique et technologique nationales, interrégionales et internationales;

  8. évaluer tous les deux ans la politique scientifique de la Région;

  9. rendre un avis sur le programme pluriannuel des travaux de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique et sur le rapport annuel d'activités de celui-ci;

  10. faire au Gouvernement toute recommandation en matière de statistique, d'évaluation, de conseil stratégique ou de prospective.

    Concernant la mission visée au 5°, le Gouvernement transmet au pôle toutes les informations utiles à l'exécution de celle-ci.

    § 2. Le pôle "Politique scientifique" est composé de vingt et un membres désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante :

  11. dix représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;

  12. six membres issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;

  13. deux membres issus des institutions de l'enseignement supérieur non universitaire actives en Région wallonne reconnues à l'article 11 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;

  14. deux représentants des centres de recherche, sur proposition de Wal-Tech;

  15. un représentant des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l'Environnement, sur proposition d'Inter-Environnement Wallonie.

    L'administrateur général de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique assiste aux réunions du pôle avec voix consultative.

    Le pôle élit en son sein un président et un vice-président.

    La présidence et la vice-présidence du pôle sont exercées en alternance tous les trente mois par un représentant des interlocuteurs sociaux, d'une part, et un représentant de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur non universitaire ou des centres de recherche, d'autre part. ".

    Art. 6. Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 2/3 rédigé comme suit :

    " Art. 2/3. § 1er. Le pôle "Mobilité" est...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT