Décret modifiant le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques et diverses dispositions relatives au transport par route, de 24 novembre 2016

Article 1er. L'article 1er du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le présent décret transpose partiellement la Directive 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la Directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international. "

Art. 2. Dans l'article 2 du même décret, l'alinéa 2 est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :

" 5° fixer les règles de navigation sur les voies hydrauliques et les grands ouvrages hydrauliques;

  1. prendre des dispositions spécifiques à chaque voie hydraulique et grand ouvrage hydraulique en fonction de circonstances particulières. ".

    Art. 3. A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  2. dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :

    " 3° ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons ou installent tout dispositif publicitaire sur le domaine public régional à des endroits autres que ceux autorisés par l'autorité gestionnaire; ";

  3. dans le paragraphe 2, le 5° est abrogé;

  4. le paragraphe 3, inséré par le décret du 22 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Sont punissables d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 75 euros à 75.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui conduisent un véhicule ou un train de véhicules dont la masse sur les essieux excède, sans préjudice de l'application de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, le maximum autorisé. ";

  5. il est complété par les paragraphes 4 à 7 rédigés comme suit :

    " § 4. Sont punissables d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 75 euros à 75.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui conduisent un véhicule ou un train de véhicules dont la masse totale excède, sans préjudice de l'application de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, le maximum autorisé.

    § 5. Sont punissables d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 75 euros à 75.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui conduisent un véhicule ou un train de véhicules chargé dont les dimensions du chargement excèdent le maximum autorisé.

    § 6. Les montants repris au présent article sont majorés des décimes additionnels tels que prévus par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales.

    § 7. La peine et l'amende reprises au présent article sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction, de l'éventuelle concomitance de plusieurs infractions et de l'éventuelle récidive ".

    Art. 4. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis intitulé "Des infractions spécifiques commises sur le domaine public régional des voies hydrauliques".

    Art. 5. Dans le chapitre IIIbis inséré par l'article 4, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit :

    " Art. 5bis.

    § 1er. Sont punissables d'une amende de 50 euros à 1.000 euros :

  6. ceux qui commettent une infraction aux articles 3, § 1er, c), 5, §§ 2, 3 et 5, 7, alinéa 1er; 8, § 3, alinéa 12, et § 4, 9, § 2, alinéa 2, 11, § 2 et 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne et abrogeant pour la Région wallonne certaines dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume;

  7. ceux qui nourrissent les animaux sauvages sur le domaine public régional des voies hydrauliques.

    § 2. Sont punissables d'une amende de 50 euros à 10.000 euros :

    - ceux qui commettent une infraction aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne et abrogeant pour la Région wallonne certaines dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, à l'exception des articles visés au paragraphe 1er;

    - ceux qui adoptent un comportement inapproprié lors du franchissement d'un ouvrage;

    - ceux qui participent à la conduite, à la traction ou au remorquage d'un bateau ou d'une installation flottante, et qui par des manoeuvres, des déplacements ou des stationnements créent volontairement un obstacle à la circulation normale sur les voies hydrauliques.

    § 3. Sont punissables d'une amende ceux qui conduisent un bateau en surcharge et dont le tirant d'eau excède le tirant d'eau maximum autorisé fixé pour cette voie dans une disposition spécifique prise en vertu de l'article 2, alinéa 2, 6°.

    L'amende visée à l'alinéa 1er est de :

  8. 1.000 à 5.000 euros en cas de surcharge inférieure à 10 tonnes;

  9. 2.000 à 10.000 euros en cas de surcharge de 10 tonnes à moins de 20 tonnes;

  10. 4.000 à 20.000 euros en cas de surcharge de 20 tonnes à moins de 50 tonnes;

  11. 5.000 à 30.000 euros en cas de surcharge de 50 tonnes à moins de 100 tonnes;

  12. 6.000 à 50.000 euros en cas de surcharge de 100 tonnes à moins de 500 tonnes;

  13. 7.500 à 75.000 euros en cas de surcharge de 500 tonnes et plus.

    § 4. Sont punissables d'une amende de 50 euros à 10.000 euros les infractions à:

  14. la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation et à ses arrêtés d'exécution;

  15. la loi du 21 mai 1991 relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume et à ses arrêtés d'exécution;

  16. l'arrêté royal du 30 mars 1976 approuvant le Règlement de visite des bateaux du Rhin;

  17. l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;

  18. l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume;

  19. l'arrêté royal du 16 janvier 1996 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux.

    § 5. Les montants repris aux paragraphes 1er, 2 et 4 sont majorés des décimes additionnels tels que prévus par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales. "

    Art. 6. A l'article 6 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 2010 et 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale" sont remplacés par "Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale pour l'application des dispositions du présent décret" et les mots "à l'article 5" sont remplacés par les mots "aux articles 5 ou 5bis";

    2. dans le paragraphe 4, le 1° est remplacé par ce qui suit :

      " 1° enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux d'infractions visées aux articles 5 et 5bis la présentation de sa carte d'identité ou de tout autre document permettant son identification, ainsi que la présentation des documents nécessaires et indispensables à l'identification du véhicule ou du bâtiment flottant; ";

    3. le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

      " § 5. En cas d'infraction à...

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