Décret modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), le décret du 9 janvier 2003 sur la transparence, l'autonomie, et le contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française et le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, de 29 janvier 2015

Article 1er. Dans le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :

" Art. 3bis. Les activités commerciales menées par l'entreprise en rapport avec sa mission de service public doivent être conformes aux conditions suivantes :

  1. ces activités ont pour but d'appuyer l'offre de l'entreprise dans le cadre de sa mission de service public, d'en faciliter la réalisation ou d'en alléger les coûts;

  2. la transparence des dépenses et recettes qui y sont liées est assurée par le biais d'une comptabilité séparée;

  3. ces activités sont exécutées aux conditions normales du marché;

  4. si ces activités sont menées par l'intermédiaire d'une société filiale, celle-ci doit disposer d'une réelle autonomie de gestion et de politique tarifaire par rapport à l'entreprise.

    Afin de prévenir toute subvention croisée, les relations entre l'entreprise et ses filiales, visées à l'alinéa 1er, 4°, sont conformes aux conditions normales de marché.

    Il convient d'entendre par activités commerciales, telles que visées à l'alinéa 1er, toutes les activités qui visent à tirer parti de la notoriété des services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires et, plus particulièrement, des programmes et des contenus offerts au public par l'entreprise, et des services de la société de l'information qui y sont liés.

    Une liste de ces activités commerciales est reprise dans le contrat de gestion de l'entreprise. ".

    Art. 2. L'article 4 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    " L'entreprise publie dans son rapport annuel un aperçu exhaustif des différentes missions spécifiques qu'elle exerce à la demande du Gouvernement. Cet aperçu comprend, notamment, une description de la compensation de ces missions spécifiques.

    Avant de confier à l'entreprise une mission spécifique relative à un nouveau service important, le Gouvernement invite l'entreprise à mettre en oeuvre la procédure de consultation publique et d'autorisation visée à l'article 9bis. L'introduction d'une mission spécifique relative à un nouveau service important ou à une modification substantielle d'un service existant entraîne une modification du contrat de gestion par la signature d'un avenant au contrat de gestion. L'entreprise informe les tiers de l'introduction d'une mission spécifique sur son site internet. Les missions spécifiques sont soumises aux mêmes exigences de contrôle et de transparence que les missions de service public visées par le présent décret et le contrat de gestion. ".

    Art. 3. A l'article 9 du même décret, le paragraphe 3bis, inséré par l'article 2 du décret du 19 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit :

    " § 3bis. Dix mois avant l'expiration du contrat de gestion, le Gouvernement sollicite l'avis du Parlement sur les éléments constitutifs du prochain contrat de gestion, tels que proposés dans une note d'intention détaillée, précisant l'étendue des missions et des services que l'entreprise devrait être amenée à mettre en oeuvre dans le cadre de son prochain contrat de gestion.

    Le Parlement procède à une large consultation publique, le cas échéant assisté d'experts scientifiques, sur l'importance de la mission de l'entreprise et sa concrétisation au cours du nouveau contrat de gestion, compte tenu des évolutions importantes sur le marché des médias et dans le domaine de la technologie, de l'évolution du paysage médiatique et du rôle à jouer par l'entreprise. Il évalue le marché des médias à la lumière des changements dans la situation économique du paysage médiatique, de l'offre médiatique sur le marché de la Communauté française en général, des évolutions technologiques, des tendances internationales, de la protection et de la promotion de la culture et de l'identité de la communauté française et des attentes et besoins de l'utilisateur de médias.

    Dans les quatre mois, le Parlement remet ses recommandations au Gouvernement et les publie sur le site internet du Parlement. A l'expiration de ce délai, le Gouvernement finalise le nouveau contrat de gestion avec l'entreprise en tenant compte de ces recommandations. Cette procédure est sans préjudice de la procédure prévue à l'article 9bis. ".

    Art. 4. Dans le même décret, il est inséré, après l'article 9, un chapitre IIbis, intitulé :

    " Chapitre IIbis. - Procédure d'évaluation préalable au lancement de nouveaux services importants et des modifications substantielles des services existants ", comportant un article 9bis, rédigé comme suit :

    " Art. 9bis. § 1er. L'entreprise ne peut mettre en oeuvre un nouveau service important ou une modification substantielle d'un service existant, sans que soit mise en oeuvre la procédure d'évaluation préalable visée au présent article et sans signature par l'entreprise et le Gouvernement d'un avenant au contrat de gestion.

    Le contrat de gestion contient une disposition par laquelle le Gouvernement impose à l'entreprise de suivre la procédure d'évaluation préalable, dont le Gouvernement en précise exclusivement les modalités complémentaires ou accessoires après consultation de l'entreprise.

    § 2. Un " nouveau service important " ou une " modification substantielle d'un service existant " est un service ou une modification d'un service existant qui remplit les deux conditions cumulatives suivantes :

  5. un nouveau domaine d'activité de l'entreprise, à savoir, tout service ou modification d'un service de média audiovisuel linéaire ou non linéaire existant ou d'un service de la société de l'information existant, aboutissant à un service, autre que ceux relevant des missions de service public de l'entreprise, tels que visés dans le contrat de gestion et ne tombant pas dans les conditions d'exemption visées à l'alinéa 2;

  6. un service ou une modification d'un service dont le coût marginal prévisionnel total pour les trois premières années du service est supérieur à 3 pourcents de la subvention allouée à l'entreprise en contrepartie de ses missions de service public pour ces trois premières années; un service dont le coût marginal prévisionnel pour les trois premières années ne remplit pas...

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