Décret modifiant le décret du 12 avril 2011 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité en vue d'organiser le financement externe des certificats verts via un intermédiaire, de 12 décembre 2014

Article 1er. Dans l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les 59° et 60°, insérés par le décret du 11 décembre 2013 contenant le deuxième feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, sont remplacés par ce qui suit :

" 59° " Code NACE " : code au sens de la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

60° " Code NACE primaire " : Code NACE au sens du présent décret ayant trait à l'activité principale de la personne concernée, indépendamment de sa forme juridique. ".

Art. 2. Dans l'article 34, 4°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point d), modifié par le décret du 11 décembre 2013 contenant le deuxième feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, est remplacé par ce qui suit :

" d) pour le gestionnaire de réseau de transport local, octroyer l'aide à la production d'électricité verte, sous la forme d'une obligation d'achat de certificats verts, à un prix fixé par le Gouvernement; ";

2° les points e) et f), insérés par le décret du 11 décembre 2013 contenant le deuxième feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, sont remplacés par ce qui suit :

" e) pour le gestionnaire de réseau de transport local, couvrir les charges financières et les frais administratifs associés, résultant de l'application de l'article 42 pour mettre en réserve des certificats verts, selon les modalités visées à l'article 42, § 9, et agir, à la demande des personnes chargées de la mission visée à l'article 42, § 1er, dans la gestion effective des certificats verts mis en réserve, dans le respect des conditions visées à l'article 42;

f) pour le gestionnaire de réseau de transport local, couvrir les coûts du rachat des certificats verts que les personnes chargées de la mission visée à l'article 42, § 1er, ne parviendraient pas à revendre sur le marché des certificats verts, en vue de leur suppression de la banque de données tenue par la CWaPE. ".

Art. 3. Dans l'article 40 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " en son nom et pour son compte, ainsi qu'au nom et pour le compte des personnes désignées dans le cadre de la mise en réserve organisée par l'article 42 ", insérés par le décret du 11 décembre 2013 contenant le deuxième feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, sont supprimés;

2° l'alinéa 2 du même article, modifié pour la dernière fois par le décret du 11 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Les certificats verts acquis par le gestionnaire du réseau de transport local en exécution de cette obligation d'achat sont soit supprimés de la banque de données tenue par la CWaPE, soit mis en réserve conformément à l'article 42. En cas de mise en réserve, la poursuite de l'exécution de la convention conclue conformément à l'article 42, § 3, et la reprise des droits et obligations qui découlent de cette convention sont une obligation de service public assurée en tout temps par la personne désignée conformément à l'article 4 en qualité de gestionnaire du réseau de transport local chargé de l'obligation de service public visée à l'alinéa 1er ".

Art. 4. L'article 42 du même décret, rétabli par le décret du 11 décembre 2013 contenant le deuxième feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 42. § 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public qui lui incombe en vertu des articles 34, 4°, d), et 40, le gestionnaire du réseau de transport local peut confier à une ou plusieurs personnes agréées conformément au § 3, alinéa 1er, une ou des missions portant sur l'acquisition de certificats verts au prix fixé par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, et sur la mise en réserve des certificats verts ainsi acquis. Cette acquisition en vue de la mise en réserve porte exclusivement sur des certificats verts acquis par le gestionnaire du réseau de transport local depuis le 1er janvier 2014 en exécution de son obligation de service public visée aux articles 34, 4°, d) et 40, et non encore supprimés de la banque de données par la CWaPE.

§ 2. Trimestriellement, le gestionnaire du réseau de transport local établit une prévision indicative sur six mois de la quantité de certificats verts émanant des producteurs d'électricité verte, et la communique au Gouvernement, à la CWaPE et à la CREG, en mentionnant, le cas échéant, le volume indicatif de certificats verts à acquérir au cours dudit semestre par les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er.

A la clôture de chaque trimestre, le gestionnaire du réseau de transport local informe la CWaPE et la CREG de la position nette de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, réellement enregistrée à son bilan. Cette position résulte de la différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, et d'autre part, les dépenses occasionnées par l'achat des certificats verts visés au § 1er, alinéa 2, en ce compris les charges visées au § 9.

Sur cette base, le gestionnaire du réseau de transport local propose à la CWaPE le volume de certificats verts à acquérir auprès de lui par les personnes ayant...

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