Décret modifiant le décret de la Communauté française du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen, de 28 avril 2022

Article 1er. L'article 5 du décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. § 1er. Dans la limite de l'enveloppe budgétaire de 269.000.000 d'euros, le Gouvernement octroie des financements exceptionnels.

§ 2. Les demandes sont examinées et traitées au regard des critères d'éligibilité et de priorisation fixés par le décret. "

Art. 2. L'article 6 du même décret est abrogé.

Art. 3. Les articles 8 à 12 du même décret sont abrogés.

Art. 4. Dans les articles 14, § 3, alinéa 1er, 15, § 2, alinéa 1er 16, § 2, alinéa 1er et 17, § 2, alinéa 1er du même décret, les mots " au sein d'une même enveloppe après application des ponctions éventuelles visées aux articles 6 à 11, " sont abrogés.

Art. 5. L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement arrête la liste des dossiers retenus selon modalités fixées aux articles 7, 13 à 17 et 19. Préalablement à l'adoption de cette liste, le Gouvernement consulte sur cette liste la Commission inter caractère crée à l'article 11 du Décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psychomédicosociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française. Cet avis est communiqué au Gouvernement dans un délai de 10 jours ouvrables scolaires à dater de la communication à la Commission inter caractère de la liste des dossiers. "

Art. 6. L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 19. L'intervention financière à charge du plan d'investissement régi par le...

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