Décret modifiant le Code wallon du Logement., de 30 mars 2006

CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le Code wallon du Logement.

Article 1. L'article 78bis, § 2, alinéa 3, du Code wallon du Logement est remplacé par la disposition suivante :

" La demande d'aide au partenariat est adressée à l'administration, ou à la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public. L'aide est accordée par l'administration, ou par la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public. "

Art. 2. A l'article 85bis du même Code, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Les demandes d'aide sont adressées à l'administration, ou à la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public. L'aide est accordée par l'administration, ou par la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public. "

Art. 3. L'article 88, § 1er, alinéa 2, 4°, du même Code est complété par les mots "et notamment, conformément à l'article 165bis du Code, de réaliser ou faire réaliser un rapport d'audit de celles-ci ou d'en assurer le suivi".

Art. 4. A l'article 94 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

  1. au § 1er, alinéa 2, il est inséré un point 1°bis rédigé comme suit :

    " 1°bis. Le formulaire unique de candidature qui indique notamment la procédure, les voies de recours et l'adresse de la chambre visée à l'article 171bis du Code; ";

  2. au § 1er, alinéa 2, 3°, a., les mots "déterminée en tenant compte, notamment, de l'âge ou du handicap des ménages locataires" sont insérés entre les mots "à leur durée" et les mots ", ainsi qu'aux conditions de résiliation;";

  3. il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit :

    " § 1erbis. Le Gouvernement établit, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, une Charte des sociétés et des locataires rappelant les droits et obligations de ceux-ci. "

    Art. 5. L'article 113, alinéa 1er, 2°, du même Code est complété par les mots "et de l'Inspection des Finances".

    Art. 6. L'article 142 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 142. Le Gouvernement peut opérer la fusion ou la restructuration des sociétés afin d'adapter leur champ d'activités au territoire communal, ou en fonction de la proximité sociale et de gestion du patrimoine ou en fonction de la viabilité économique des sociétés fusionnées ou restructurées. "

    Art. 7. A l'article 144 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

  4. au § 1er, les mots "dont il prend en charge les émoluments et les frais de déplacement" sont supprimés;

  5. il est inséré un § 5 rédigé comme suit :

    " § 5. Le commissaire spécial ne peut bénéficier que d'émoluments et de frais de déplacement qui sont fixés et pris en charge par le seul Gouvernement. "

    Art. 8. L'intitulé du titre III, chapitre II, section 2, sous-section 4, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant :

    " Sous-section 4. - Du conseil d'administration et des autres organes de gestion ".

    Art. 9. A l'article 148 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

  6. le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

    " Le conseil d'administration est composé d'un administrateur désigné par le Gouvernement, d'administrateurs désignés par l'assemblée générale de la société et d'un administrateur désigné par le comité consultatif des locataires et des propriétaires lorsque celui-ci est constitué.

    Peut être désignée en qualité d'administrateur la personne qui répond au moins à une des conditions définies ci-après :

    1. suivre une formation dans l'année de sa désignation portant sur toutes les matières et les modes de gestion en application dans les sociétés, dont le contenu et les modalités sont déterminés par le Gouvernement. La sanction du non-respect de cette obligation est fixée par le Gouvernement;

    2. être titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de fonctionnaire de la Région wallonne de niveau 1 ou de niveau 2+;

    3. occuper un poste de niveau 1, 2+ ou 2 en qualité de fonctionnaire ou d'agent lié par un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la Région wallonne, de la Communauté française ou germanophone, des services des Gouvernements ou d'un des organismes d'intérêt public qui en dépendent, ou d'un pouvoir local;

    4. pouvoir se prévaloir d'une expérience utile en matière de logement de trois ans au moins ou d'une expérience de trois ans au moins dans le contrôle ou la gestion.

    Le Gouvernement détermine le nombre des administrateurs en fonction du nombre de logements gérés, sans pouvoir dépasser dix-neuf, sauf dérogation accordée par lui en fonction du nombre de communes et provinces sociétaires, ainsi que de la proportion de parts sociales détenues dans le capital par des particuliers et personnes morales de droit privé. Toutefois, ce nombre peut être porté à vingt-cinq au maximum si la société compte au moins onze communes sociétaires.

    Le Gouvernement détermine également les conditions de formation continue pour l'exercice de la fonction d'administrateur.

    Dans ce cadre, le Gouvernement peut établir, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, un guide pratique à l'usage des administrateurs en vue de l'exercice de leur mandat. ";

  7. il est inséré un § 4 rédigé comme suit :

    " § 4. Les administrateurs désignés par le Gouvernement ou représentant les pouvoirs locaux peuvent être révoqués sur décision du Gouvernement, éventuellement sur la proposition de la Société wallonne du Logement, en cas de désignation d'un commissaire spécial, ou en cas d'infraction de la société ou des administrateurs aux dispositions du Code et de ses arrêtés d'exécution, en cas de non-respect des engagements découlant du Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code, et en cas de non-respect de l'article 148, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code.

    Le Gouvernement entend préalablement l'administrateur. "

    Art. 10. Un article 148bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

    " Art. 148bis. La désignation d'un administrateur ne sort ses effets qu'après la signature du Code d'éthique et de déontologie établi par le Gouvernement. "

    Art. 11. Un article 148ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

    " Art. 148ter. Tous les organes de gestion autres que le conseil d'administration, en ce compris les comités d'attribution de logements, institués en application du présent Code ou par les statuts de la société sont également composés, pour les représentants des pouvoirs locaux, selon la règle de la représentation proportionnelle visée à l'article 148, § 1er.

    Si, par application des articles 167 et 168 du Code électoral, aucune des listes électorales minoritaires visées à l'article 148, § 1er, n'est représentée en raison du nombre limité de mandats des organes de gestion autres que le conseil d'administration, un représentant de la liste électorale minoritaire visée à l'article 148, § 1er, qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages, est désigné avec voix consultative.

    Si le comité d'attribution de logements comprend un administrateur représentant les locataires ou les propriétaires, celui-ci n'y dispose que d'une voix consultative.

    Les décisions des organes de gestion visés à l'alinéa 1er font l'objet d'un procès-verbal transmis au conseil d'administration de la société lors de sa plus prochaine séance.

    Le nombre des membres des organes de gestion ne peut être supérieur au tiers du nombre de membres du conseil d'administration.

    Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article. "

    Art. 12. Un article 148quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

    " Art. 148quater. Le mandat au sein du conseil d'administration ou d'un organe de gestion peut être exercé à titre gratuit ou peut faire l'objet de jetons de présence dont le montant maximal et les conditions d'attribution, notamment en fonction de la présence aux réunions et de la décision par le Gouvernement de la désignation d'un commissaire spécial, sont fixés par le Gouvernement.

    Le Gouvernement fixe le montant maximal et les conditions...

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