Décret modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement, de 23 juin 2016

CHAPITRE Ier. - Modifications apportées au Livre Ier du Code de l'Environnement

Article 1er. Dans l'article D.3 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le 3° est complété par les mots " , à un coût socialement et économiquement acceptable. "

Art. 2. Dans le même Livre, l'article D.4 est inséré et rédigé comme suit :

" Art. D.4. Les politiques publiques soutiennent la croissance durable au travers du développement et du déploiement d'une économie circulaire et de la fonctionnalité. ".

Art. 3. L'article D.29-1, § 2, du même Livre, modifié par le décret du 5 février 2015, est complété par le 7° rédigé comme suit :

" 7° les programmes de prévention des déchets prévus à l'article 24 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. "

Art. 4. L'article D.63, alinéa 2, du même Livre, modifié par le décret du 11 novembre 2006, est complété par un 9° rédigé comme suit :

" 9° lorsque la ou les personnes chargées de l'étude d'incidences sur l'environnement ont fait l'objet d'une décision définitive de récusation en application de l'article D.70, alinéa 2. ".

Art. 5. A l'article D.69 du même Livre, modifié par le décret du 11 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

" 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" L'auteur du projet choisit une ou plusieurs personnes agréées en vertu de l'article D.70 pour réaliser l'étude et notifie immédiatement son choix aux personnes et instances désignées par le Gouvernement. Ces personnes et instances désignées vérifient si la ou les personnes agréées choisies disposent de l'agrément requis compte tenu de la nature du projet ";

  1. l'article est complété par les alinéas 4 à 6 rédigés comme suit :

    " Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités relatives à la notification du choix de la personne ou des personnes agréées en vertu de l'article D.70.

    En cas d'association momentanée de personnes agréées, celle-ci précisera la personne qui est en charge de la coordination de l'étude.

    Le Gouvernement détermine les cas où, pour la réalisation d'une étude, une personne agréée peut être récusée. Il arrête la procédure et les modalités de la récusation. ".

    Art. 6. A l'article D.70 du même Livre, modifié par le décret du 31 mai 2007, l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 7. L'annexe Ire de la partie décrétale du même Livre, insérée par le décret du 22 novembre 2007 et modifiée par le décret du 10 juillet 2013, est modifiée comme suit :

  2. au point 2, les mots " le transport, " sont insérés entre " le ramassage, " et " la valorisation ";

  3. un point 13 est inséré et rédigé comme suit :

    " 13. Toute dissémination volontaire dans l'environnement ou tout transport d'organismes génétiquement modifiés au sens de la réglementation relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant. ".

    CHAPITRE II. - Modifications apportées au Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau

    Art. 8. A l'article D.2 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  4. un point 1°bis est inséré et rédigé comme suit:

    " 1°bis "propriétaire" :

    - toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, de nue-propriété, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé à la distribution publique;

    - toute personne titulaire d'un contrat d'achat d'eau en vue de sa consommation sans passer par un réseau public de distribution d'eau; ";

  5. le 4° est remplacé par ce qui suit :

    " 4° "assainissement collectif" : ensemble des opérations de collecte des eaux usées, d'épuration publique et de travaux d'égouttage visés à l'article D.217, alinéa 2, y compris le démergement en zone d'affaissements miniers en ce qu'il constitue une action indispensable aux performances de l'assainissement collectif; ";

  6. un 4°bis est inséré et rédigé comme suit :

    " 4°bis "assainissement autonome" : assainissement des eaux usées domestiques d'une habitation ou d'un ensemble d'habitations ne nécessitant pas d'opération de collecte et d'épuration publiques des eaux usées; ";

  7. un point 15°bis est inséré et rédigé comme suit :

    " 15°bis "consommateur" : toute personne qui jouit de l'eau mise à disposition par un fournisseur; ";

  8. le 16° est remplacé par ce qui suit :

    " 16° "contrat de service d'assainissement" : convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable et la Société publique de gestion de l'eau, au terme de laquelle le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement collectif et la gestion publique de l'assainissement autonome d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique; ";

  9. au 39°, les mots " issues de la vidange de fosses septiques ou de systèmes analogues et " sont abrogés;

  10. au 41°, les mots " issues de la vidange de fosses septiques ou de systèmes analogues et " sont abrogés;

  11. le 54° est remplacé par ce qui suit :

    " 54° "gadoues" : le produit de la vidange d'une fosse septique ou d'un système d'épuration individuelle; ";

  12. un point 54ter est inséré et rédigé comme suit :

    " 54ter "installation privée de distribution" : les canalisations, accessoires et appareillages installés en aval du compteur, joint de sortie inclus; ";

  13. un point 65°bis est inséré et rédigé comme suit :

    " 65°bis "point de jonction" : la frontière entre le réseau de distribution et l'installation privée de distribution qui se trouve immédiatement en aval du compteur, joint de sortie exclu. En l'absence de compteur, ce point de jonction est défini par convention entre le propriétaire et le fournisseur. En l'absence de convention, ce point est défini à la limite du domaine privé; ";

  14. un 96° est inséré et rédigé comme suit :

    " 96° "gestion publique de l'assainissement autonome" : ensemble d'actes de sensibilisation, administratifs et financiers confiés aux pouvoirs publics en vue d'assurer la mise en oeuvre et le bon fonctionnement de l'assainissement autonome par le propriétaire ou l'occupant de l'habitation et de permettre un niveau de protection de l'environnement équivalent à l'assainissement collectif. ".

    Art. 9. L'article D.23, § 3, alinéa 1er, du même Livre, modifié par le décret du 13 octobre 2011, est complété par le 17° rédigé comme suit :

    " 17° les mesures du schéma régional des ressources en eau, en particulier pour sécuriser l'alimentation en eau de la Wallonie par la valorisation des ressources et infrastructures disponibles et pour rationaliser les prises d'eau. "

    Art. 10. Dans l'article D.28, § 7, alinéa 1er, du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

  15. les mots " par extraits " sont insérés entre les mots " sont publiés " et les mots " au Moniteur belge ";

  16. l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : " La publication par extrait mentionne l'adresse du site Internet ainsi que le lieu où les documents peuvent être consultés sur support papier. ".

    Art. 11. A l'article D.161 du même Livre, modifié par le décret du 7 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  17. au 1°, les mots " ou non " sont insérés entre les mots " des déchets solides qui ont été préalablement soumis " et les mots " à un broyage mécanique ";

  18. au 2°, les mots " dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface. " sont remplacés par les mots " dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales; ";

  19. l'article est complété par un 3°, 4° et 5° rédigés comme suit :

    " 3° de déverser dans les égouts et les collecteurs des eaux usées contenant des fibres textiles, des huiles minérales, des produits inflammables ou explosifs, des solvants volatils, des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz ou d'émanations qui dégradent le milieu et, de manière générale, des substances susceptibles de provoquer :

    1. un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration;

    2. une détérioration ou obstruction des canalisations;

    3. une entrave au bon fonctionnement des installations de pompage et d'épuration;

    4. une pollution grave du milieu récepteur dans laquelle l'égout public se déverse;

    5. une entrave à la valorisation des boues générées par le processus d'épuration des eaux usées;

  20. de déverser dans les égouts et les collecteurs des eaux :

    1. dont le pH est supérieur à 9,5 ou inférieur à 6;

    2. dont la température est supérieure à 45°C;

    3. dont la teneur en matière en suspension est supérieure à 1 g/l;

    4. dont les matières en suspension ont une dimension supérieure à 1 cm; ces matières ne peuvent, de par leur structure, nuire au fonctionnement des stations de pompage et d'épuration;

    5. dont la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole est supérieure à 0,5 g/l;

  21. sauf permis d'environnement octroyé sur la base d'une évaluation concertée avec l'organisme d'assainissement agréé, de déverser dans les égouts et les collecteurs :

    1. des eaux de refroidissement;

    2. des eaux d'exhaure;

    3. des eaux exploitées en vue de la production de chaleur, de froid ou d'électricité. ".

    Art. 12. Dans la Partie II, Titre VII, Chapitre II, section 3, sous-section 2, du même Livre, il est inséré un article D.174bis rédigé comme suit :

    " Art. D.174bis. A l'intérieur d'une zone de prévention arrêtée, pour une prise d'eau dont le titulaire est un distributeur, toute nouvelle prise d'eau est interdite sauf permis d'environnement octroyé ou un arrêté pris en vertu de l'article 4 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sur la base d'une évaluation, concertée avec le distributeur titulaire de la prise d'eau concernée par l'arrêté de délimitation, de l'opportunité de la nouvelle prise d'eau en regard des alternatives possibles qui ne représentent pas de risque supplémentaire. ".

    Art. 13...

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