Décret modifiant le Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'introduction d'un cadre de normes pour le logement temporaire de main-d'oeuvre, de 27 février 2023

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, modifié par le décret du 9 juillet 2021, il est inséré un point 1° /2, rédigé comme suit :

" 1° /2 main-d'oeuvre : une personne qui :

  1. réside et est logée en Région flamande uniquement pendant et en raison de son emploi effectif ;

  2. ou normalement inscrite dans les registres de la population de la Région flamande, mais qui, pendant et en raison de son emploi dans la Région flamande, est logée si loin de son domicile qu'il lui est impossible d'y retourner chaque jour ; ".

Art. 3. A l'article 3.2 du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

    " 4° imposer que les chambres d'un même bâtiment soient louées, mises à disposition ou mises à la location pour le logement d'étudiants ou de non-étudiants. Le conseil communal peut également imposer que les chambres d'un même bâtiment soient loués, mises à disposition ou mises à la location exclusivement pour le logement de main-d'oeuvre ; " ;

  2. l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

    " 5° prévoir qu'une autorisation préalable peut être délivrée pour la mise à la location, la mise à disposition ou la location d'une maison à chambres pour le logement de main-d'oeuvre, de sorte que les exigences et normes spécifiques des chambres pour main-d'oeuvre, déterminées par le Gouvernement flamand en application de l'article 3.1, § 3, s'appliquent. " ;

  3. il est ajouté un alinéa 4 et un alinéa 5, rédigés comme suit :

    " Une autorisation pour le logement de main-d'oeuvre telle que visée à l'alinéa 1er, 5°, remplit les conditions suivantes :

  4. elle ne peut être délivrée qu'après délivrance d'une attestation de conformité pour toutes les chambres de la maison de chambres ne datant pas de plus d'un an ;

  5. elle est valable pour une durée de cinq ans maximum ;

  6. elle peut être renouvelée si les conditions d'obtention de l'autorisation sont remplies.

    Dans le présent article, on entend par maison de chambres : tout bâtiment ou partie de bâtiment comprenant une ou plusieurs chambres ainsi que des espaces communs. ".

    Art. 4. L'article 3.9, alinéa 1er, du même code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, est complété par un point 7°, rédigé comme suit :

    " 7° la période de validité d'une autorisation telle que visée à l'article 3.2, alinéa 1er, 5°...

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