Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, de 17 juillet 2015

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le sixième alinéa, 5°, le point d) est remplacé par ce qui suit :

    " d) une acquisition par une personne ayant avec le défunt ou le donateur un lien de parenté suite à une adoption simple mais exclusivement moyennant la présentation des justifications nécessaires et si :

    1) l'enfant adoptif est un enfant du partenaire de l'adoptant ;

    2) lorsque, au moment de l'adoption, l'enfant adoptif était sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un Centre Public d'Aide Sociale, ou d'une institution comparable établie dans l'Espace économique européen, ou était orphelin d'un père ou d'une mère mort(e) pour la patrie ;

    3) lorsque l'enfant adoptif a, avant d'avoir atteint l'âge de vingt-et-un ans et pendant 3 années consécutives, reçu essentiellement de l'adoptant ou de l'adoptant et de son conjoint, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents ;

    4) lorsque l'enfant est adopté par une personne dont tous les descendants sont morts pour la patrie ; " ;

  2. le huitième alinéa, 2°, est complété par une phrase ainsi rédigée :

    " Les dépendances, visées au douzième alinéa, 2°, sont, le cas échéant, censées faire partie de l'habitation familiale. " ;

  3. le douzième alinéa est complété par un point 7°, rédigé comme suit :

    " 7° terrain à bâtir : une parcelle de terrain destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme ou un bien immeuble assimilé. Le bâtiment ou partie de bâtiment, ne pouvant servir qu'après des travaux normaux de réparation ou d'entretien, de logement d'une famille ou d'une personne seule, avec, le cas échéant, les dépendances acquises en même temps que le bâtiment, est assimilé à un terrain à bâtir. ".

    Art. 3. A l'article 2.1.5.0.1, § 2, du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :

  4. dans l'alinéa premier, les points 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :

    " 4° de 50 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève aux niveaux du tableau suivant :

    date de la demande d'autorisation urbanistique Niveau E nouvelle construction
    du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 E50
    du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 E40
    du 1er janvier 2016 E30

    ;

  5. de 100 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève aux niveaux du tableau suivant :

    date de la demande d'autorisation urbanistique Niveau E nouvelle construction
    du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 E30
    à partir du 1er janvier 2016 E20

    . " ;

  6. le sixième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

    " Seuls les biens immeubles bâtis, pour lesquels le niveau E requis a été fixé pour l'ensemble du bâtiment, entrent en ligne de compte pour les réductions, visées à l'alinéa premier. Les réductions ne sont accordées que lorsqu'il s'agit de nouvelles constructions, telles que visées à l'article 1.1.1, § 2, 110° de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. ".

    Art. 4. Dans l'article 2.3.4.2.1, § 3, du même décret, le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

    " Par dérogation au quatrième alinéa, l'impôt s'élève à 61,50 euros pour :

  7. les aéronefs et bateaux de dix ans ou plus ;

  8. les avions de construction amateur, à l'exception d'avions de construction amateur qui sont censés être mis en circulation par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif, pratiquant des activités de leasing ;

  9. les paramoteurs, à l'exception des paramoteurs qui sont censés être mis en circulation par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif, pratiquant des activités de leasing. ".

    Art. 5. Dans l'article 2.5.6.0.2, § 1er du même décret, le point 2° est abrogé.

    Art. 6. Dans l'article 2.7.3.2.2 du même arrêté, le membre de phrase " mentionnées à l'article 2.7.3.3.1, deuxième alinéa " est remplacé par le membre de phrase " mentionnées à l'article 2.7.3.4.1, deuxième alinéa. ".

    Art. 7. L'article 2.7.3.4.2 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 2.7.3.4.2. Les dettes du testateur existantes au jour du décès sont fixées forfaitairement à 1.500 euros.

    Par dérogation au premier alinéa, le forfait pour les dettes de la communauté est fixé à 3000 euros lorsque le testateur était marié sous le régime de la communauté de biens. La moitié de cela peut être incluse dans le passif successoral.

    Le forfait, visé au premier alinéa, et le forfait, visé au deuxième alinéa, ne peuvent être ni combinés, ni cumulés.

    Les dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver des biens immeubles sont exclues du montant forfaitaire, visé aux premier et deuxième alinéas.

    Le montant des frais funéraires est forfaitairement fixé à 6.000 euros. Cette disposition ne s'applique pas si le testateur avait souscrit une assurance obsèques.

    Les montants visés aux premier, deuxième et cinquième alinéas sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants sont adaptés chaque année au 1er janvier sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année qui précède l'année par la moyenne des indices mensuels de l'année 2014. Après application de ce coefficient, les montants sont arrondis au centime.

    Les déclarants peuvent, dans la déclaration de succession, et par dérogation aux premier, deuxième et cinquième alinéas, choisir de déclarer sur la base de documents justificatifs les dettes réelles ou les frais funéraires réels. ".

    Art. 8. L'article 2.7.3.5.2 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 2.7.3.5.2. Pour l'application de l'article 2.7.4.1.1, les dettes non spécifiques et les frais funéraires sont imputés prioritairement sur les biens, visés à l'article 2.7.4.2.2, ensuite sur les biens meubles et finalement sur les biens immeubles.

    Les dettes dont il est prouvé qu'elles étaient contractées spécifiquement pour acquérir ou conserver certains biens sont imputées sur la catégorie concernée de biens visés à l'article 2.7.4.1.1, § 2, et à l'article 2.7.4.2.2, § 1er. Lorsqu'une certaine catégorie de biens est insuffisante pour l'imputation intégrale d'une dette spécifique, la partie restante de la dette est imputée comme une dette non spécifique.

    Si le partenaire survivant acquiert une part dans l'habitation familiale, sa part dans les dettes de la succession spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver cette habitation familiale est imputée par priorité sur la valeur de sa part dans l'habitation familiale. Lorsque sa part dans l'habitation familiale est insuffisante pour l'imputation de la dette totale, la partie résiduelle de la dette est imputée comme une dette immeuble spécifique. Le solde des dettes du partenaire survivant suivent, le cas échéant, l'imputation visée au premier alinéa ou au deuxième alinéa, et ne sont imputées qu'en dernière instance sur la valeur de sa part dans l'habitation familiale. ".

    Art. 9. Dans l'article 2.7.4.2.2, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :

    " 4° famille du testateur ou de l'actionnaire, dont il est question au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° :

    1. le partenaire du testateur ou de l'actionnaire, la notion de partenaire pour l'actionnaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du testateur ;

    2. les parents en ligne directe du testateur ou de l'actionnaire de même que leurs partenaires, la notion de partenaire devant...

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