Décret modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code rural du 7 octobre 1886, le Décret forestier du 13 juin 1990, le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, en ce qui concerne la protection de forêts et la gestion naturelle des terrains publics, de 1 juillet 2022

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 2. Dans l'article 138 du Code d'instruction criminelle, remplacé par l'arrêté royal n° 252 du 8 mars 1936 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, le point 2° est abrogé.

CHAPITRE 3. - Modification du Code rural du 7 octobre 1886

Art. 3. Dans l'article 35bis du Code rural du 7 octobre 1886, renuméroté et remplacé par la loi du 8 avril 1969 et modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 18 décembre 2015, l'alinéa 1er du paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Dans les parties du territoire réservées à l'agriculture, la plantation d'arbres à haut tige est interdite à moins de six mètres de la ligne séparative de deux héritages. Dans la zone précitée de 6 mètres, il est possible de laisser se développer une lisière de forêt constituée de végétations en lisières et en manteau, qui ne s'approche pas à moins d'un demi-mètre de la ligne séparative. Par végétation en manteau on entend la zone d'arbustes ou de taillis qui est plus basse que les arbres à haut tige plus loin dans la forêt. Par végétation en lisières on entend la zone constituée d'une végétation sauvage d'herbes et de plantes herbacées qui se transforme en végétation en manteau en direction de la forêt. Cette lisière de forêt est considérée comme un bois au sens de l'article 3, § 1er, du Décret forestier du 13 juin 1990. En outre, un permis du collège des bourgmestre et échevins est requis pour le boisement. Le collège décide dans les trente jours suivant l'introduction de la demande. A défaut d'une décision dans ce délai, le permis est censé être accordé. Le refus du permis est motivé. Un recours peut être introduit auprès de la députation permanente dans un délai d'un mois à compter de la notification. ".

CHAPITRE 4. - Modifications du Décret forestier du 13 juin 1990

Art. 4. L'article 45 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 7 décembre 2007, 1 mars 2013 et 9 mai 2014, est abrogé.

Art. 5. L'article 49 du même décret est abrogé.

Art. 6. Dans l'article 49bis du même décret, les mots " le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émet un avis " sont remplacés par les mots " l'agence et le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émettent un avis ".

Art. 7. Dans l'article 87, alinéa 4, du même décret, les mots " le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émet un avis " sont remplacés par les mots " l'agence et le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émettent un avis ".

Art. 8. A l'article 90bis du même décret, inséré par le décret du 21 octobre 1997, remplacé par le décret du 17 juillet 2000 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " permis de lotir " sont remplacés par les mots " permis d'environnement pour le lotissement de sols " ;

  2. dans le paragraphe 2, les mots " permis de lotir " sont chaque fois remplacés par les mots " permis d'environnement pour le lotissement de sols " ;

  3. dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " permis de lotir " sont remplacés par les mots " permis d'environnement pour le lotissement de sols " ;

  4. dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " La compensation visée aux paragraphes 2 et 3 s'effectue de la manière suivante :

  5. si le déboisement concerne un bois public, par exécution en nature ;

  6. si le déboisement concerne un bois privé :

    1. soit par versement, par le demandeur du permis concerné, d'une cotisation de conservation des bois, que l'autorité compétente affecte selon les conditions fixées au paragraphe 8 ;

    2. soit par exécution en nature par le...

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