Décret modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures, de 20 mars 2019

Article 1er. Dans l'article L1232-1, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, remplacé par le décret du 6 mars 2009 et modifié par le décret du 23 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 6° est remplacé par ce qui suit :

    " 6° exhumation de confort : retrait d'un cercueil ou d'une urne cinéraire de sa sépulture, à la demande de proches ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture; ";

  2. le 11° est remplacé par ce qui suit :

    " 11° ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, aménagé et géré par le gestionnaire public, où sont rassemblés les ossements, cendres ou tout autre reste organique et vestimentaire des défunts tels que vêtements, bijoux et dentition, après qu'il ait été mis fin à leur sépulture, à l'exclusion des contenants, tels que cercueil et housse; ";

  3. le 16° est remplacé par ce qui suit :

    " 16° indigent : personne, bénéficiant du statut d'indigence, accordé par la commune d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente, ou à défaut d'une telle inscription, par la commune sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de son absence de ressources ou de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à l'article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; ";

  4. le 18° est remplacé par ce qui suit :

    " 18° défaut d'entretien : état d'une sépulture, qui de façon permanente est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, dépourvue de nom ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le règlement adopté par le gestionnaire public; ";

  5. il est complété par un 20° rédigé comme suit :

    " 20° assainissement ou exhumation technique : retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture, d'un cercueil ou d'une urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire public, impliquant le transfert des restes mortels vers l'ossuaire. ".

    Art. 2. Dans l'article L1232-2 du même Code, remplacé par le décret du 6 mars 2009, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

    " § 4. Le gestionnaire public aménage une parcelle des étoiles pour les foetus nés sans vie entre le 106e et 180e jour de grossesse et les enfants jusqu'à douze ans au sein de laquelle les emplacements sont non concédés.

    L'article L1232-21 n'est pas applicable à ces emplacements.

    Le gestionnaire public conserve l'adresse de courrier électronique et l'adresse du domicile de la personne ayant introduit la demande de sépulture.

    Seule une réaffectation de l'ensemble de la parcelle est autorisée, par laquelle le gestionnaire public récupère les emplacements après qu'une copie de la décision d'enlèvement ait été affichée pendant un an sur le lieu de la sépulture et à l'entrée du cimetière et qu'une copie de l'acte ait été envoyée par voie postale et par voie électronique aux ayants droit. Au préalable, un plan de situation et un plan d'aménagement interne sont transmis au service désigné par le Gouvernement qui rend son avis dans les quarante-cinq jours de la réception.

    Les proches peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture après la période d'affichage et moyennant autorisation écrite du gestionnaire public ou de son délégué, octroyée sur base d'une demande écrite introduite durant la période d'affichage. Le gestionnaire public enlève, après récupération éventuelle par les proches, et après réception de l'autorisation du service désigné par le Gouvernement, les signes indicatifs de sépulture restants.

    Le gestionnaire public peut également aménager une parcelle permettant le respect des rites de funérailles et de sépultures des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles. La décision de rejoindre une parcelle ainsi créée résulte de la seule manifestation expresse de volonté exprimée, soit par le défunt, soit par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.

    Les parcelles visées au présent paragraphe sont intégrées dans le cimetière; aucune séparation physique ne peut exister entre celles-ci et le restant du cimetière.

    Toute inhumation ou...

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