Décret modifiant les articles 411 et 412 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et insérant un article 413bis, de 12 décembre 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

CHAPITRE II. - Modification du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 2. Dans la partie 2, livre VI, titre 1er, chapitre 1er, section 1e, du Code wallon de l'action sociale et de la santé, l'article 411 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 411. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

  1. " établissements de soins " : les établissements, services, structures, programmes de soins, sections et fonctions auxquels la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins est en tout ou en partie applicable à l'exclusion des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour;

  2. " hôpitaux " : les hôpitaux visés aux articles 2 et 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins qui ressortent des compétences de la Région wallonne;

  3. " collaboration " : toute forme de collaboration entre hôpitaux réglementée sur la base de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

  4. " réseau hospitalier clinique locorégional ": le réseau hospitalier visé à l'article 14/1, 1°, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. ".

Art. 3. Dans la partie 2, livre VI, titre 1er, chapitre 1er, section 1e, du même Code, l'article 412 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 412. Le Gouvernement détermine les normes d'agrément des hôpitaux et les normes complémentaires à la législation organique et de programmation sans préjudice des compétences de l'autorité fédérale fixées à l'article 5, § 1er, I, 1°, a) et c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. ".

Art. 4. Dans la partie 2, livre VI, titre 1er, chapitre 1er, section 1e, du même Code, il est inséré un article 413bis, rédigé comme suit :

" Art. 413bis. Le Gouvernement arrête les modalités d'agrément et de sanction applicables aux hôpitaux, aux collaborations et aux réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux. ".

Art. 5. Le présent décret entre en vigueur le 15 décembre...

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