Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2006 (TRADUCTION)., de 26 juin 2006

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

Article 1. L'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est complété par les alinéas 3 et 4 suivants :

" Lorsque deux ou plusieurs désignations ou engagements à titre temporaire consécutifs sont séparés uniquement par un ou plusieurs jours de congé scolaire, tous les jours, y compris les jours de congé scolaire, comptabilisés jusqu'à la fin de la dernière désignation ou du dernier engagement sont rémunérés. Le nombre de jours rémunérés ne peut en aucun cas dépasser 300 par année civile. Par jour de congé scolaire, l'on entend les jours énumérés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.

La règle énoncée à l'alinéa 3 s'applique également lorsque deux désignations ou engagements à titre temporaire consécutifs sont séparés uniquement par un congé de détente, les vacances de Noël ou de Pâques. "

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 2. La loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est modifiée comme suit :

  1. dans l'article 8, alinéa 2, modifié par le décret du 31 août 1998, la première phrase est remplacée comme suit :

    " Par cours de religion, l'on entend le cours de religion catholique, protestante, orthodoxe, israélite, islamique ou anglicane. ";

  2. l'article 9, alinéa 4, est remplacé comme suit :

    " Dans les établissements de l'enseignement communautaire, l'inspection du cours de religion est assurée par des membres du personnel qui ont été mis en congé dans l'intérêt de l'enseignement par le Gouvernement sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. ";

  3. dans le chapitre VI, il est inséré un article 37bis libellé comme suit :

    " Article 37bis. Les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné tiennent une comptabilité complète en partie double, conformément au plan comptable minimum normalisé prévu à l'article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.

    Les pouvoirs organisateurs peuvent élaborer et utiliser un plan comptable minimum normalisé adapté à l'enseignement et approuvé par le Gouvernement.

    Le Gouvernement peut contrôler sur place les comptes annuels.

    Les comptes annuels sont soumis aux organes de concertation légalement compétents. "

    CHAPITRE III. - Modification de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat.

    Art. 3. L'article 4 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifié par le décret du 17 février 1992, est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 4. § 1er. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

  4. être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens du § 2; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

  5. posséder le titre requis pour la fonction en question ou disposer d'une équivalence réglée par décret.

    § 2. Au sens du § 1er, l'on entend par :

  6. citoyen de l'Union européenne : toute personne qui possède la nationalité d'un état membre de l'Union européenne;

  7. membre de la famille :

    1. le conjoint;

    2. le cohabitant légal du citoyen de l'Union au sens des articles 1475 et suivants du Code civil;

    3. les parents en ligne directe descendante du citoyen de l'Union, de son conjoint ou de son cohabitant légal au sens du littera b), lorsque ceux-ci n'ont pas encore 21 ans accomplis ou lorsqu'ils sont à la charge des personnes concernées;

    4. les parents en ligne directe ascendante du citoyen de l'Union, de son conjoint ou de son cohabitant légal au sens du littera b), lorsque ceux-ci sont à la charge des personnes concernées.

    Le parent prouve qu'il remplit l'une des conditions ci-dessus.

    Les définitions formulées au premier alinéa servent à transposer la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE. "

    CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture.

    Art. 4. L'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture est complété par les alinéas suivants :

    " Lorsque deux ou plusieurs désignations ou engagements à titre temporaire consécutifs sont séparés uniquement par un ou plusieurs jours de congé scolaire, tous les jours, y compris les jours de congé scolaire, comptabilisés jusqu'à la fin de la dernière désignation ou du dernier engagement sont rémunérés. Le nombre de jours rémunérés ne peut en aucun cas dépasser 300 par année civile. Par jour de congé scolaire, l'on entend les jours énumérés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.

    La règle visée à l'alinéa 3 s'applique également lorsque deux désignations ou engagements à titre temporaire consécutifs sont séparés uniquement par un congé de détente, les vacances de Noël ou de Pâques. "

    CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

    Art. 5. L'article 12, 1°, de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est remplacé comme suit :

    " 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; "

    Art. 6. Le chapitre IX du même arrêté royal, et les articles 57 à 84 qu'il contient, sont remplacés par la disposition suivante :

    " CHAPITRE IX. DU REGIME DISCIPLINAIRE.

    Art. 57. Les articles 122 à 140 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements sont d'application. "

    Art. 7. Dans le même arrêté royal, il est inséré un nouveau chapitre IXbis, comprenant l'article 58, libellé comme suit :

    " CHAPITRE IXbis. DE LA SUSPENSION PREVENTIVE

    Art. 58. Les articles 141 à 143 de l'arrêté royal mentionné à l'article 57 sont d'application. "

    CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

    Art. 8. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le 2bis, inséré par le décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, est remplacé comme suit :

    " 2bis Secrétaire en chef : au moins un certificat d'études de l'enseignement supérieur de type court ".

    CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

    Art. 9. L'article 19, alinéa 3, et l'article 26, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sont remplacés comme suit :

    " Le membre du personnel qui souhaite prolonger le congé en cours introduit, par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur, une demande écrite auprès du pouvoir organisateur au plus tard trois mois avant la fin dudit congé. Le pouvoir organisateur peut toutefois accorder le congé après expiration du délai de demande prévu, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT