Décret instituant un dialogue citoyen permanent en Communauté germanophone, de 12 avril 2019

CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er Définitions

Au sens du présent décret, il faut entendre par :

  1. bureau : l'organe parlementaire décrit à l'article 22 du règlement intérieur du Parlement;

  2. greffier : l'agent parlementaire décrit à l'article 58 du règlement intérieur du Parlement;

  3. médiateur : le médiateur décrit dans le décret du 26 mai 2009 instituant la fonction de médiateur pour la Communauté germanophone;

  4. assemblée citoyenne : l'assemblée décrite à l'article 3;

  5. conseil citoyen : le conseil décrit à l'article 4;

  6. secrétaire permanent : le mandataire décrit à l'article 5;

    Art. 2. Qualifications

    Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

    CHAPITRE 2. - ACTEURS DU DIALOGUE CITOYEN

    Art. 3. Assemblée citoyenne

    § 1er - Des assemblées citoyennes sont convoquées ponctuellement en vue d'élaborer des recommandations sur un sujet particulier. Par année civile, ce sont entre une et trois assemblées citoyennes qui sont convoquées. Aucune assemblée citoyenne ne peut être convoquée durant les six mois précédant les élections du Parlement de la Communauté germanophone.

    § 2 - Les assemblées citoyennes se composent de vingt-cinq à cinquante citoyens tirés au sort dans le respect des conditions mentionnées aux §§ 3 et 4. Sur proposition du secrétaire permanent, le conseil citoyen fixe les modalités du tirage au sort pour la sélection des citoyens qui participent à une assemblée citoyenne. Ce faisant, le conseil citoyen tient compte d'une représentation équilibrée des sexes et des tranches d'âge, d'un équilibre géographique et d'une mixité socio-économique. Compte tenu de la spécificité d'un thème, il peut fixer des critères supplémentaires en vue d'obtenir une composition aussi représentative que possible de la population concernée.

    Pour accomplir les tâches liées à la sélection des citoyens, le secrétaire permanent est autorisé à demander aux communes de la région de langue allemande une liste de personnes inscrites dans les registres de la population. Cette liste contient les informations mentionnées à l'article 1er, § 1er, 1° à 8°, 12° et 14°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.

    Les informations visées à l'alinéa 2 ne peuvent être utilisées que pour la gestion interne et ne peuvent pas être transmises à des tiers. En ce qui concerne le traitement, le secrétaire permanent respecte le prescrit de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

    § 3 - La participation à une assemblée citoyenne est volontaire. Si un citoyen a renoncé à participer avant le début de la première séance de l'assemblée citoyenne ou entame l'une des fonctions ou l'un des mandats énumérés au § 4, 4°, il est remplacé par un citoyen également tiré au sort. A cet effet, plusieurs membres suppléants peuvent aussi être préalablement tirés au sort. Dans tous les autres cas, les citoyens sortants ou absents ne seront pas remplacés.

    § 4 - Ne peuvent participer à une assemblée citoyenne que les citoyens :

  7. inscrits dans les registres de la population ou des étrangers dans une commune de la région de langue allemande;

  8. âgés de seize ans accomplis;

  9. ne faisant pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant, pour les électeurs au Parlement, l'exclusion ou la suspension du droit de vote;

  10. n'exerçant aucun des mandats ou fonctions ci-après :

    1. membre du Parlement, de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement wallon et du Parlement européen;

    2. membre du gouvernement fédéral, d'un gouvernement communautaire ou régional;

    3. gouverneur de province, vice-gouverneur, gouverneur adjoint ou greffier provincial;

    4. membre du conseil provincial de Liège;

    5. commissaire d'arrondissement;

    6. titulaire d'une fonction de l'ordre judiciaire;

    7. conseiller d'Etat, assesseur de la section législation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat;

    8. juge, référendaire ou greffier près la Cour constitutionnelle;

    9. membre de la Cour des comptes;

    10. tout mandat auprès d'un organisme public ou privé en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, dans la mesure où sont liés à ce mandat plus de pouvoirs qu'une simple appartenance à l'assemblée générale ou au conseil d'administration dudit organisme;

    11. bourgmestre, échevin, président d'un CPAS...

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