Décret instituant le Conseil des Hôpitaux universitaires, de 28 avril 2022

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret on entend par " Hôpital universitaire " :

  1. le Centre hospitalier universitaire de Liège ;

  2. les Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert ;

  3. les Cliniques universitaires de Mont-Godinne ;

  4. l'Hôpital Erasme à Anderlecht.

    CHAPITRE II. - Le Conseil des Hôpitaux universitaires

    Section Ire. - Généralités

    Art. 2. Il est institué un Conseil des Hôpitaux universitaires, ci-après dénommé le Conseil.

    Section II. - Objet et missions

    Art. 3. § 1er. Le Conseil a pour missions :

  5. de formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur les matières suivantes :

    1. les modalités de financement des Hôpitaux universitaires par la Communauté française en ce qui concerne le prix d'hébergement et les appareillages des services médicotechniques lourds ;

    2. les plans de construction des Hôpitaux universitaires ;

    3. les agréments des Hôpitaux universitaires ;

    4. la participation d'un Hôpital universitaire à un réseau hospitalier locorégional ;

    5. les besoins des Hôpitaux universitaires en appareillages pour les services médicotechniques lourds ;

    6. les activités de revalidation des Hôpitaux universitaires ;

  6. d'évaluer régulièrement les démarches d'amélioration continue de la qualité auxquelles les hôpitaux sont tenus, visées à l'article 14, § 1er, 2°, du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en Hôpital universitaire ;

  7. de répondre à toute demande adressée par le Gouvernement relative au fonctionnement, au financement et aux missions d'enseignement et de recherche des Hôpitaux universitaires.

    § 2. Lorsque le Conseil est sollicité à la demande du Gouvernement, il dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.

    Le Conseil peut demander une prorogation d'un mois du délai visé à l'alinéa 1er.

    Section III. - Composition

    Art. 4. § 1er. Le Conseil est composé de membres suivants :

  8. un président proposé par l'Académie Royale de Médecine ;

  9. douze membres proposés par les hôpitaux visés à l'article 1er à raison de trois membres par institution. Celles-ci veilleront à respecter l'équilibre entre le gestionnaire, le département médical et le département des soins infirmiers et paramédicaux ;

  10. deux experts hospitaliers, proposés par les fédérations hospitalières dont font partie les hôpitaux visés à l'article 1er issus d'hôpitaux différents de ceux cités à...

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