Décret instituant le Conseil des Hôpitaux universitaires, de 28 avril 2022
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent décret on entend par " Hôpital universitaire " :
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le Centre hospitalier universitaire de Liège ;
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les Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert ;
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les Cliniques universitaires de Mont-Godinne ;
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l'Hôpital Erasme à Anderlecht.
CHAPITRE II. - Le Conseil des Hôpitaux universitaires
Section Ire. - Généralités
Art. 2. Il est institué un Conseil des Hôpitaux universitaires, ci-après dénommé le Conseil.
Section II. - Objet et missions
Art. 3. § 1er. Le Conseil a pour missions :
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de formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur les matières suivantes :
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les modalités de financement des Hôpitaux universitaires par la Communauté française en ce qui concerne le prix d'hébergement et les appareillages des services médicotechniques lourds ;
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les plans de construction des Hôpitaux universitaires ;
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les agréments des Hôpitaux universitaires ;
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la participation d'un Hôpital universitaire à un réseau hospitalier locorégional ;
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les besoins des Hôpitaux universitaires en appareillages pour les services médicotechniques lourds ;
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les activités de revalidation des Hôpitaux universitaires ;
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d'évaluer régulièrement les démarches d'amélioration continue de la qualité auxquelles les hôpitaux sont tenus, visées à l'article 14, § 1er, 2°, du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en Hôpital universitaire ;
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de répondre à toute demande adressée par le Gouvernement relative au fonctionnement, au financement et aux missions d'enseignement et de recherche des Hôpitaux universitaires.
§ 2. Lorsque le Conseil est sollicité à la demande du Gouvernement, il dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.
Le Conseil peut demander une prorogation d'un mois du délai visé à l'alinéa 1er.
Section III. - Composition
Art. 4. § 1er. Le Conseil est composé de membres suivants :
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un président proposé par l'Académie Royale de Médecine ;
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douze membres proposés par les hôpitaux visés à l'article 1er à raison de trois membres par institution. Celles-ci veilleront à respecter l'équilibre entre le gestionnaire, le département médical et le département des soins infirmiers et paramédicaux ;
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deux experts hospitaliers, proposés par les fédérations hospitalières dont font partie les hôpitaux visés à l'article 1er issus d'hôpitaux différents de ceux cités à...
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