Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, de 19 décembre 2012

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2013 sont ouverts et ventilés en articles de base conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2013 à charge des fonds budgétaires.

(En euro) Crédits
d'engagement
Crédits de
liquidation limitatifs
Crédits de
liquidation non limitatifs
Crédits de dépenses 7.688.096.000 7.672.006.000
Dont Moyens d'engagement Moyens de liquidation
Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires 170.481.000 170.481.000

Art. 2. Chaque membre du Gouvernement wallon est autorisé, dans les limites de ses compétences, à accorder des provisions aux avocats et huissiers de justice qui interviennent pour le compte de la Wallonie.

Art. 3. § 1er. Les désignations des comptables extraordinaires en vigueur au 31 décembre 2012 sont d'office reconduites pour l'année 2013, en considérant qu'ils sont désormais appelés trésoriers décentralisés conformément à l'article 38, § 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

Des avances de fonds peuvent être octroyées à ces Trésoriers décentralisés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 8.500 euros hors T.V.A. Il sera justifié de leur emploi dans le délai de quatre mois. Aucune nouvelle avance ne peut être faite, qu'autant que toutes les pièces justificatives de l'avance précédente auraient été produites, ou que la portion de cette avance, dont il resterait à justifier, aurait moins de quatre mois de date.

Ces avances de fonds d'un montant maximum de 1.000.000 euros peuvent être consenties aux Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie ainsi qu'aux Trésoriers décentralisés des établissements scientifiques de la Wallonie et du Centre de Recherche agronomique de Gembloux.

Ce montant maximum est porté à :

- 2.000.000 euros pour les Trésoriers décentralisés du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie. Pour les Trésoriers décentralisés des relations extérieures et des investissements étrangers, ce montant est porté à 375.000 euros par programme;

- 5.000.000 euros pour le(s) Trésorier(s) décentralisé(s) du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie chargé(s) du paiement des dépenses des Cantonnements forestiers du Département de la Nature et des Forêts ou d'autres services particuliers de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

- 3.500.000 euros, pour le Trésorier décentralisé du Service public de Wallonie ayant en charge la gestion du transport scolaire, à l'effet de payer les créances relatives au transport scolaire pour un montant ne dépassant pas 20.000 euros, hors T.V.A., pour autant que ces créances soient relatives à des marchés ayant fait l'objet d'un contrat, à l'entretien des véhicules gérés par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du service des transports scolaires.

En cas d'urgence, les créances de plus de 8.500 euros, hors T.V.A., liées aux relations extérieures de la Wallonie et imputées aux articles de base de la division organique 09, programmes 09 et 10, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 12.500 euros, hors T.V.A.

Toutefois, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.

En outre, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Wallonie suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.

Par dérogation à l'article 79 du décret du 15 décembre 2011, le solde de trésorerie disponible au 31 décembre 2012 sur les comptes des trésoriers décentralisés provenant d'avances de fonds engagées et ordonnancées à charge d'allocations de base du budget général des dépenses 2012 peut être utilisé jusqu'au 31 décembre 2013 pour payer des dépenses visées à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 à condition que les fournitures ou les prestations relatives à ces dépenses aient eu lieu au plus tard au 31 décembre 2012.

Les soldes non utilisés des avances de fonds perçues durant l'année budgétaire 2012 sont reversés au trésorier centralisateur au plus tard le 31 décembre 2013.

§ 2. En vertu de l'article 2, 8° du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le terme " comptable " figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par le terme " trésorier ".

Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, en vertu des articles 2, 7° et 20 du même décret du 15 décembre 2011, le terme " comptable ordinaire " figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par les termes " receveur-trésorier ".

Art. 4. Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi est modifié comme suit :

" Les subventions annuelles octroyées par le Ministre chargé de l'Environnement et fixées par point A.P.E. affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par le Ministre chargé du Patrimoine et fixées par point A.P.E. affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par le Ministre chargé du Sport et fixées par point A.P.E. affecté à des centres sportifs, par le Ministre chargé du logement et fixées par point A.P.E. affecté à des sociétés immobilières de service public, par le Ministre chargé de l'action sociale et fixées par point A.P.E. affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgétaire en matière d'emploi. ".

Le troisième alinéa de l'article 1er du même décret est supprimé.

Le dernier alinéa de l'article 1er du même décret est modifié comme suit :

" Sur le crédit afférent au fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées des dépenses relatives à la politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle relevant de la compétence de la Région wallonne telles que découlant de la mise en oeuvre du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. ".

Le Ministre de l'Emploi et de la formation est habilité à fixer le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. Le Ministre de l'Emploi et de la formation est habilité à décider de leur affectation.

Art. 5. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base " Informatique spécifique " des programmes fonctionnels des divisions organiques ainsi que des programmes des cabinets ministériels les budgets nécessaires à des actions d'assistance informatique pour les cabinets vers l'article de base 12.03 du programme 12.21.

Art. 6. Dans le cadre de l'organisation d'une assistance aux victimes dans les zones de police, le Gouvernement est habilité, selon les modalités qu'il détermine, à octroyer à une commune de la zone de police une subvention annuelle forfaitaire qui sera affectée au traitement ou à la rémunération de la personne chargée d'accompagner les services de police locale et d'améliorer l'accueil de première ligne des victimes.

Art. 7. Par dérogation à l'article L1332-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget initial 2013 est fixée à 59.695 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Budget économique d'octobre 2012 pour l'inflation 2012 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2013 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2012.

Art. 8. Par dérogation à l'article L1332-4 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget initial 2013 est fixée à 32.217 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Budget économique d'octobre 2012 pour l'inflation 2012.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC sera garantie lors de l'ajustement 2013 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2012.

Art. 9. Par dérogation à l'article L1332-5 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au Fonds des communes pour le budget initial 2013 est fixée à 1.079.805 milliers d'euros tenant compte des prévisions du Budget économique d'octobre 2012 pour l'inflation...

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