Décret établissant des allocations familiales exceptionnelles dans le cadre des mesures de lutte contre le COVID-19, de 19 juin 2020

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. bénéficiaire : le bénéficiaire énuméré au livre 2, part 4, titre 1er, chapitre 1er, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, ainsi que l'allocataire visé à l'article 225, § 1er, alinéa 1er, du même décret ;

  2. ménage de fait : l'unité de vie stipulée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018 fixant les modalités en vue de l'attribution d'un supplément social ;

  3. ménage : unité de vie dans laquelle plusieurs personnes cohabitent de manière permanente et affective, y compris un logement réparti de manière égale;

  4. allocations familiales : toutes les prestations et indemnités que les autorités flamandes paient en tant qu'intervention dans les charges de famille, qui consistent en des frais d'entretien et d'éducation des enfants ;

  5. acteurs de paiement : l'acteur de paiement visé à l'article 3, § 1er, 45°, du décret du 27 avril 2018.

    Art. 3. L'autorité flamande prévoit, par le biais d'un supplément COVID-19, une allocation familiale complémentaire et temporaire pour les familles qui sont touchées financièrement par la crise du coronavirus, aux conditions fixées par le présent décret.

    CHAPITRE 2. - Enfant bénéficiaire

    Art. 4. Un enfant a droit à un supplément COVID-19 lorsque les conditions suivantes sont cumulatives remplies :

  6. l'enfant a droit aux allocations familiales conformément à l'article 8 ou l'article 210, § 1, du décret du 27 avril 2018 ;

  7. les conditions financières visées au chapitre 5, sont remplies.

    En cas d'hébergement également réparti de l'enfant bénéficiaire chez les deux parents, la moitié du supplément COVID-19 est accordée à chaque parent qui forme un ménage avec l'enfant bénéficiaire.

    En cas d'hébergement inégalement réparti de l'enfant bénéficiaire chez les deux parents, le supplément COVID-19 est intégralement attribué au parent chez lequel l'enfant bénéficiaire réside pour plus de la moitié du temps.

    CHAPITRE 3. - Demande du supplément COVID-19

    Art. 5. Le supplément COVID-19 peut être demandé à partir du 15 juin 2020 au 31 décembre 2020 inclus.

    Art. 6. La demande est introduite auprès de l'acteur de paiement par un moins un des bénéficiaires.

    La demande comprend les pièces justificatives démontrant que les conditions financières visées au chapitre 5 sont remplies.

    CHAPITRE 4. - Montant du supplément COVID-19

    Art. 7. Le montant de base visé à l'article 13 du décret du 27 avril 2018, et le montant de base visé à l'article 210, § 2, du même décret, sont majorés d'un supplément COVID-19 de 120 euros pour l'enfant bénéficiaire visé à l'article 4. Ce supplément est octroyé définitivement et payé en trois tranches pour le mois de la demande et les deux mois suivants.

    Le supplément COVID-19 est octroyé sur la base des conditions financières visées au chapitre 5.

    CHAPITRE 5. - Conditions financières

    Art. 8. Le montant de base visé à l'article 13 du décret du 27 avril 2018, et le montant...

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