Décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française, relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises, de 16 mai 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret et ordonnance conjoints règle une matière visée aux articles 39, 135 et 135bis de la Constitution, ainsi qu'aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2. Le présent décret et ordonnance conjoints a pour objet de renforcer la transparence de l'administration en facilitant l'accès aux documents administratifs et aux informations environnementales.

Il vise également à transposer la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil. A cette fin, il vise à garantir le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte, à fixer les conditions de base et les modalités pratiques de ce droit et à veiller à ce que les informations environnementales soient d'office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible des informations environnementales auprès du public. Dans ce but, il convient de promouvoir l'utilisation, entre autres, des technologies de télécommunication informatique ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.

Le présent décret et ordonnance conjoints s'applique sans préjudice des dispositions applicables du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 " relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE " et sans préjudice de l'existence d'obligations d'omettre des informations qui doivent être tenues confidentielles en vertu d'une disposition de droit international en vigueur ou d'une norme interne à caractère législatif.

Il s'applique également sans préjudice de l'ordonnance du 4 octobre 2018 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes publics régionaux et des communes.

Art. 3. Le présent décret et ordonnance conjoints s'applique :

  1. aux autorités administratives dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale, dénommées ci-après " autorités administratives régionales ". Pour l'application du présent décret et ordonnance conjoints, les organes consultatifs régionaux en matière d'environnement ou d'aménagement du territoire sont assimilés à des autorités administratives régionales;

  2. aux autorités administratives qui exercent les compétences dévolues à l'Agglomération bruxelloise.

    Pour l'application du présent décret et ordonnance conjoints, ces autorités administratives sont assimilées à des " autorités administratives régionales " ;

  3. à toute personne physique ou morale :

    1. qui exerce des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement ou l'aménagement du territoire ;

    2. ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement ou l'aménagement du territoire sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visée au point 1° ou 3°, a).

    Pour l'application du présent décret et ordonnance conjoints, ces personnes physiques ou morales sont assimilées à des " autorités administratives régionales " ;

  4. aux autorités administratives communales, en ce compris les organes consultatifs communaux en matière d'environnement ou d'aménagement du territoire ;

  5. aux intercommunales régionales et interrégionales soumises à la tutelle administrative de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à leurs filiales, aux ASBL communales et pluricommunales et aux régies communales autonomes, visées par l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale.

    Pour l'application du présent décret et ordonnance conjoints, les intercommunales et leurs filiales, les ASBL communales et pluricommunales, et les régies communales autonomes sont assimilées aux " autorités administratives communales " ;

  6. aux autorités administratives dépendant de la Commission communautaire commune ;

  7. aux centres publics d'action sociale ;

  8. aux associations visées au Chapitre XII et XIIbis de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'action sociale.

  9. aux autorités administratives dépendant de la Commission communautaire française.

    Le présent décret et ordonnance conjoints s'applique également aux autorités administratives autres que celles visées à l'alinéa 1er, mais seulement dans la mesure où elle prohibe ou restreint la publicité de documents administratifs pour des motifs relevant de la compétence de la Commission communautaire commune, de la Région de Bruxelles-capitale et de la Commission communautaire française.

    Art. 4. Pour l'application du présent décret et ordonnance conjoints, il faut entendre par :

  10. Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  11. Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune ;

  12. Collège : le Collège de la Commission communautaire française ;

  13. autorités administratives : les autorités administratives visées à l'article 3, 1° à 9°, sans préjudice de l'article 3, alinéa 2 ;

  14. Bruxelles Environnement : l'organisme d'intérêt public créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 ;

  15. aménagement du territoire : toutes les matières reprises à l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

  16. environnement : toutes les matières reprises à l'article 6, § 1er, II, III et V de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

  17. document administratif : toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ;

  18. information environnementale : toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :

    1. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments ;

    2. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a) ;

    3. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, l'évaluation des incidences environnementales des plans et programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a) et b), ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ;

    4. les rapports sur l'application de la législation environnementale ;

    5. les analyses coût-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c), et

    6. l'état de la santé de l'homme, sa sécurité et les conditions de vie des personnes, les sites culturels et les constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a), ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b) et c) ;

    7. l'aménagement du territoire.

  19. informations détenues par une autorité administrative : le document administratif ou l'information environnementale qui est en la possession de cette autorité et qui a été reçu ou établi par elle. Sauf si elle ne se rapporte manifestement pas à l'exercice des fonctions de l'intéressé, une donnée détenue par un membre du personnel attaché à une autorité administrative ou par un membre d'une instance collégiale constitutive d'une autorité administrative, est une donnée détenue par l'autorité administrative ;

  20. demandeur : toute personne physique ou morale qui demande un document administratif ou une information environnementale ;

  21. public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués de ces personnes ;

  22. jour ouvrable : celui qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

    Art. 5. Les délais prévus dans le présent décret et ordonnance conjoints commencent à courir le jour qui suit celui qui constitue le point de départ du délai. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable qui suit.

    CHAPITRE II. - Publicité active

    Section Ire. - Dispositions générales

    Art. 6. § 1er. - Les autorités administratives disposent d'un site internet qui comprend, parmi les éléments de la page d'accueil, une rubrique " transparence " aisément identifiable.

    Cette rubrique contient au minimum :

  23. un document décrivant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'autorité administrative ;

  24. un inventaire des subventions accordées dans le courant de l'année précédente, mentionnant le bénéficiaire, l'objet de la subvention et son montant ;

  25. un inventaire des études réalisées pour le compte de l'autorité administrative dans le courant de l'année précédente, pour autant qu'elles aient été réalisées par un partenaire externe. L'inventaire mentionne, pour chaque étude, l'identité de son auteur, c'est-à-dire le nom de la personne morale ou physique à qui l'étude a été confiée, ainsi que son coût ;

  26. un inventaire des marchés publics conclus dans le courant de l'année précédente, comprenant la mention de l'adjudicataire et le montant engagé ;

  27. les appels à candidats et les conditions de recrutement, de promotion ou de remplacement de tous les emplois qu'elles entendent...

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