15 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I.

Article 1er. Ce décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I, modifié par les décrets des 14 février 2003, 30 avril 2004 et les décrets du 7 mai 2004, les chapitres II à V inclus, composés des articles II.1 à V.7, sont remplacés par ce qui suit :

« CHAPITRE II. - Disposition générale

Article II.1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. périodes complémentaires : les périodes visées à l'article 3, 1°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;

  2. groupe administratif : entité au sein de la structure d'enseignement identifiée par un numéro unique de groupe administratif;

  3. primo-arrivant allophone : l'élève visé à l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, respectivement à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l'organisation d'une année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire à temps plein;

  4. pouvoir organisateur : la personne juridique ou naturelle qui est responsable pour une ou plusieurs écoles, dans l'enseignement fondamental il faut entendre l'autorité scolaire. En ce qui concerne l'enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir organisateur notamment les organes de direction qui sont mentionnés, suivant le cas, dans le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, ou dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

  5. secteur d'intégration : les centres et les services d'intégration visés à l'article 2, 9° et 10°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;

  6. parcelle cadastrale : une partie du territoire belge qui est identifiée par un numéro de parcelle cadastrale tel que défini par l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux;

  7. unité de vie : les élèves issus d'au moins un même parent ou les parents et les élèves qui partagent la même résidence principale;

  8. élève : tout apprenant qui remplit les conditions d'admission fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret ou qui est considéré comme un élève libre conformément à l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;

  9. primo-arrivant : l'élève qui

    1. est inscrit dans l'année scolaire concernée dans une année d'études du deuxième ou troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, respectivement technique; et

    2. n'était pas inscrit dans l'école l'année précédente; et

    3. a obtenu une attestation d'orientation B ou C pendant l'année scolaire précédente;

  10. niveau d'enseignement : la subdivision de l'enseignement de la scolarité obligatoire en enseignement maternel, enseignement primaire et enseignement secondaire;

  11. "OETC"(onderwijs in eigen taal en cultuur) : l'enseignement de la langue et de la culture d'origine;

  12. bureau d'accueil : la personne juridique désignée à réaliser les parcours d'intégration civique dans le cadre de la politique flamande d'intégration civique;

  13. année d'accueil : l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones visés à l'article 50, § 5, 7°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;

  14. parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève. Si l'élève est majeur, il faut entendre par ce terme l'élève majeur;

  15. projet pédagogique : l'ensemble de points de départ fondamentaux pour une école et son fonctionnement;

  16. valeurs de point : les points visés à la section 2 du titre XI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

  17. présence relative dans le lieu d'implantation/l'école : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, et le nombre d'élèves dans un lieu d'implantation/une école. Cette proportion exprimée en pourcentage est calculée par le Département de l'Enseignement, au vu des données chiffrées fournies par les écoles, résultant d'un recensement triennal organisé de manière centralisée le premier jour de classe de février, à moins que la plate-forme locale de concertation ne décide de faire un recensement intermédiaire le premier jour de classe de février;

  18. présence relative dans la zone d'action : la proportion exprimée en pourcentage entre le nombre d'élèves répondant à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la zone d'action d'une plate-forme locale de concertation ou dans une commune à défaut d'une plate-forme locale de concertation. Cette proportion exprimée en pourcentage est calculée par le Département de l'Enseignement, au vu des données chiffrées fournies par les écoles, résultant d'un recensement triennal organisé de manière centralisée le premier jour de classe de février, à moins que la plate-forme locale de concertation ne décide de faire un recensement intermédiaire le premier jour de classe de février;

  19. école : un ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et qui est dirigé par un (1) directeur;

  20. retard scolaire : un élève qui ne fréquente plus la classe qui correspond à son âge;

  21. population itinérante : les bateliers, marchands forains et les exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;

  22. périodes/enseignant : les périodes/enseignant telles que visées à l'article 56 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;

  23. revenu de remplacement : une allocation d'incapacité permanente, une indemnité d'invalidité, une allocation de chômage complet, une allocation de remplacement de revenus aux handicapées, un revenu vital, un revenu garanti pour personnes âgées ou une des indemnités du même genre énumérées dans la liste préétablie par le Gouvernement flamand;

  24. lieu d'implantation : le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments dans lequel une école ou une partie d'une école est établie.

    CHAPITRE III. - Droit à l'inscription

    Section 1re. - Principes

    Article III.1. § 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans l'école ou le lieu d'implantation choisi par ses parents. Si l'élève est âgé de 12 ans ou plus, ce choix d'école se fait de concert avec l'élève. Lors du choix du lieu d'implantation, il est tenu compte des formations offertes.

    § 2. Préalablement à la première inscription, le pouvoir organisateur informe les parents et l'élève du projet pédagogique et du règlement d'école de l'école. Le projet pédagogique et le règlement d'école respectent les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et de l'enfant en particulier.

    Il est procédé à l'inscription après que les parents se sont mis d'accord avec ce projet et ce règlement.

    § 3. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée ne peuvent être entamées avant le premier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire précédente.

    Les inscriptions des jeunes enfants qui atteignent l'âge de 2 ans et 6 mois pendant une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entrer à l'école maternelle à la dernière date d'entrée de cette année scolaire-là, peuvent également être accueillis à la rentrée de septembre de l'année scolaire précédente.

    § 4. Sauf en cas d'exclusion définitive, une inscription d'un élève dans une école est valable pour toute la durée de sa carrière scolaire dans cette école.

    § 5. Par dérogation au § 4, les pouvoirs organisateurs d'écoles fondamentales dont la capacité maximale de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire, peuvent opter pour une nouvelle inscription lors d'un passage entre les deux niveaux d'enseignement. Les pouvoirs organisateurs qui se servent de cette possibilité doivent le mentionner dans...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT