Décret portant des dispositions fiscales diverses, de 10 mai 2012

CHAPITRE Ier. - Précompte immobilier - exonération

Article 1er. Dans le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit :

" Art. 6bis. Est exonéré du précompte immobilier le revenu cadastral des biens immeubles qui sont affectés à l'exécution de services d'intérêt général dans le cadre de l'exploitation des aéroports et aérodromes au sens du présent décret.

Sont considérés comme affectés à l'exécution de services d'intérêt général dans le cadre de l'exploitation des aéroports et aérodromes, les biens immeubles suivants :

- les zones non bâties, aires non revêtues et les chemins de ronde;

- les biens immeubles affectés au plan catastrophe;

- les immeubles occupés par les autorités publiques dans le cadre de l'exécution de missions relevant de la puissance publique ou de services d'intérêt général : les postes de douane, les postes de contrôle de passeport, les locaux et espaces occupés par les services de police et de douane pour le contrôle de la sûreté et les services d'immigration, le bâtiment dédié aux services de météorologie, le poste d'inspection vétérinaire, le centre d'hébergement temporaire;

- les biens immeubles occupés par Belgocontrol : la tour de contrôle et les installations de contrôle du trafic aérien;

- les espaces affectés aux équipements et installations techniques liés aux services d'intérêt général : installations de traitement des eaux pluviales et usées, installations d'aides à la navigation, balisage;

- les biens immeubles affectés à la protection contre l'incendie, à la sécurité du trafic au sol et du site aéroportuaire et au suivi de l'enregistrement des vols, à la planification des vols prévisionnels, à la sûreté;

- les zones de parking réservées aux transports en commun.

En cas d'affectation mixte des immeubles précités, entre une ou plusieurs parties de l'immeuble affectées à l'exécution de services d'intérêt général et une ou plusieurs autres parties ne remplissant pas cette condition, est exonéré le revenu cadastral de l'immeuble mixte, au prorata du nombre de m2 occupables du bien immeuble affectés à l'exécution de services d'intérêt général, par rapport au nombre total de m2 occupables du bien immeuble.

A cette fin, au sein d'une même parcelle cadastrale contenant des immeubles ou partie d'immeubles exonérés, il est fixé un revenu cadastral séparé, d'une part, pour la partie exonérée et, d'autre part, pour la partie non exonérée, suivant le prorata repris à l'alinéa 3 ".

Art. 2. Dans le cadre de la réalisation de son objet social, le revenu cadastral des biens de la Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale Parc d'Aventures scientifiques est exonéré du précompte immobilier.

CHAPITRE II. - Eco-bonus

Art. 3. A l'article 3 du décret du 17 janvier 2008 portant création d'un éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le 8° est remplacé par la disposition suivante :

    " 8° les véhicules automobiles qui sont ou doivent être munis d'une marque d'immatriculation temporaire au sens de l'article 20, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, relatif à l'immatriculation des véhicules ";

  2. le 9° est abrogé.

    CHAPITRE III. - Taux réduit des droits de donation et de droit de succession applicable aux ASBL, aux fondations privées et aux personnes morales de droit public

    Art. 4. L'article 55 du Code des droits de succession est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 55. Sont exempt des droits de succession et de mutation par décès les legs faits :

  3. à la Région wallonne;

  4. à la Communauté française, à la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Agglomération bruxelloise, aux Commissions communautaires commune, française et...

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