Décret de crise 2021, de 26 avril 2021

CHAPITRE 1er. - Extension du décret de crise 2020 du 6 avril 2020

Article 1er. L'intitulé du décret de crise 2020 du 6 avril 2020 est remplacé par ce qui suit :

" Décret de crise 2020-2021 ".

Art. 2. A l'article 5.7 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, les mots " ainsi que les maisons de soins psychiatriques ", les mots " ou selon le cas, par dérogation au contrat conclu en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques, " et les mots " ou, selon le cas, la maison de soins psychiatriques " sont abrogés;

  2. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Le Gouvernement octroie aux centres de repos et de soins pour personnes âgées un subside pour la mise à disposition de chambres de résident en tant qu'espace d'isolement. "

    Art. 3. A l'article 5.8 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  3. l'alinéa 1er est complété par les mots " au cours de l'année calendrier 2020 ";

  4. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :

    " Le Gouvernement est habilité à liquider aux services et organismes mentionnés à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le même subside pour les frais supplémentaires et pertes de revenus encourus au cours de l'année calendrier 2021. ";

  5. l'alinéa 3 est complété par les mots " à cette fin ".

    Art. 4. Dans l'article 5.9 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020, le mot " unique " est abrogé, et les mots " , au cours des années calendrier 2020 et 2021, " sont insérés entre les mots " frais supplémentaires encourus " et les mots " pour des adaptations temporaires ".

    Art. 5. Dans le chapitre 3.5 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020, il est inséré un article 5.10.1 rédigé comme suit :

    " Art. 5.10.1 - Sans préjudice de l'article 5.3, le Gouvernement peut subsidier les centres de repos et de soins pour personnes âgées qui ne peuvent pas respecter le nombre de jours de présence fixé dans le contrat annuel de l'année 2021 par catégorie de soutien et court séjour, et ce, en raison des répercussions de l'épidémie ou pandémie de coronavirus (COVID-19).

    Le subside prévu à l'alinéa 1er correspond au plus à celui défini dans le même contrat annuel de l'année 2021. Ce faisant, les modalités suivantes sont applicables :

  6. si un prestataire n'atteint pas tous les jours de présence fixés dans le contrat annuel par catégorie et court séjour, toutes les catégories seront subsidiées au plus conformément au subside fixé par catégorie dans ledit contrat;

  7. si un prestataire dépasse le nombre de jours de présence fixé dans le contrat annuel pour la catégorie de soutien inférieure et des courts séjours, mais n'atteint pas le nombre de jours de présence de la catégorie de soutien supérieure, les jours de présence atteints de la catégorie supérieure sont subsidiés conformément au forfait journalier défini dans le contrat pour la catégorie de soutien supérieure, tandis que la totalité des jours de présence des deux autres catégories est multiplié par le forfait journalier défini dans le contrat annuel des catégories correspondantes;

  8. si un prestataire dépasse le nombre de jours de présence fixé dans le contrat annuel de la catégorie supérieure, mais pas le nombre de jours de présence de la catégorie inférieure et des courts séjours, les jours de présence de la catégorie supérieure sont subsidiés au plus conformément au subside maximal fixé dans le contrat pour la catégorie de soutien supérieure, tandis que le nombre de jours de présence atteint dans la catégorie de soutien inférieure et des courts séjours est multiplié par le forfait journalier fixé dans le contrat pour cette catégorie. L'excédent de jours de présence de la catégorie de soutien supérieure est subsidié par les forfaits journaliers de la catégorie de soutien inférieure et des courts séjours jusqu'à ce que le subside atteigne le maximum défini dans le contrat annuel de l'année 2021 par catégorie. "

    Art. 6. Dans le chapitre 3.6 du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020 et modifié par le décret du 1er mars 2021, il est inséré un article 5.13 rédigé comme suit :

    " Art. 5.13 - En vue d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19), le Gouvernement octroie aux opérateurs des services de médias sonores linéaires mentionnés à l'article 52, alinéa 2, 1° à 3°, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, exploités au moins pendant la période entre le 1er mars 2020 et le 1er mars 2021, les subsides forfaitaires uniques suivants :

  9. pour les réseaux d'émetteurs : 15 000 euros;

  10. pour les radios régionales : 10 000 euros;

  11. pour les radios locales : 7 500 euros.

    Afin d'obtenir ce subside, les opérateurs de services de médias sonores linéaires introduisent auprès du Gouvernement une demande avant le 31 mai 2021 à l'aide du formulaire prévu à cet effet par le Gouvernement.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone est exclu de ce subventionnement.

    A l'exception des mesures d'aide " Corona " octroyées en vertu du présent décret, le subside peut être cumulé avec d'autres subsides ou aides de la Communauté germanophone, de la Région wallonne ou de l'Etat fédéral. "

    Art. 7. A l'article 8.3 du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2020 et remplacé par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  12. l'unique alinéa est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit :

    " Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, les communes reçoivent, pour l'année budgétaire 2020, une dotation supplémentaire d'un montant de 4 053 500 euros afin d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) sur le tourisme à l'échelle communale. Ce montant est réparti comme suit entre les communes :

    Amblève 268 000 euros

    Bullange 466 000 euros

    Burg-Reuland 351 000 euros

    Butgenbach 542 000 euros

    Eupen 961 500 euros

    La Calamine 229 500 euros

    Lontzen 155 500 euros

    Raeren 353 500 euros

    Saint-Vith 726 500 euros. ";

  13. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Pour l'année budgétaire 2021, les communes reçoivent une dotation supplémentaire d'un montant de 2 426 000 euros afin d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) sur le tourisme à l'échelle communale. Ce montant est réparti comme suit entre les communes :

    Amblève 181 000 euros

    Bullange 287 000 euros

    Burg-Reuland 211 000 euros

    Butgenbach 344 000 euros

    Eupen 523 000 euros

    La Calamine 135 000 euros

    Lontzen 86 000 euros

    Raeren 235 000 euros

    Saint-Vith 424 000 euros. ".

    Art. 8. Dans le même décret, il est inséré un article 8.6 rédigé comme suit :

    " Art. 8.6 - Par dérogation à l'article 11, § 1er, alinéa 3, et § 2.1 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, les montants des dotations pour l'encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des syndicats d'initiative sont complétés par un montant d'1 553 500 euros pour l'année budgétaire 2021. Ce montant supplémentaire est réparti comme suit entre les communes :

    Amblève 135 500 euros

    Bullange 151 000 euros

    Burg-Reuland 55 000 euros

    Butgenbach 204 000 euros

    Eupen 369 000 euros

    La Calamine 195 000 euros

    Lontzen 86 000 euros

    Raeren 131 000 euros

    Saint-Vith 227 000 euros.

    Dans le courant de l'année budgétaire 2022, le montant utilisé pour l'année budgétaire 2020 sera liquidé après avoir été adapté pour les années 2021 et 2022 au taux d'évolution conformément à l'article 11, § 3, du même décret. "

    Art. 9. Dans le même décret, il est inséré un article 8.7 rédigé comme suit :

    " Art. 8.7 - Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone et sans préjudice des articles 8.3 et 8.4, les communes reçoivent, pour l'année budgétaire 2021, une dotation supplémentaire d'un montant de 714 800 euros afin d'atténuer les répercussions de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) sur les finances communales. Ce montant est réparti comme suit entre les communes :

    Amblève 14 000 euros

    Bullange 29 000 euros

    Burg-Reuland 18 000 euros

    Butgenbach 47 000 euros

    Eupen 101 812,50 euros

    La Calamine 50 000 euros

    Lontzen 31 000 euros

    Raeren 5 750 euros

    Saint-Vith 418 237,50 euros. ";

    CHAPITRE 2. - Modification du décret sur le sport du 19 avril 2004

    Art. 10. Dans le décret sur le sport du 19 avril 2004, il est inséré un chapitre VI.1, comportant l'article 50.1, intitulé comme suit :

    " Chapitre VI.1 - Mesures provisoires visant à atténuer les répercussions de la crise provoquée par le coronavirus ".

    Art. 11. Dans le chapitre IV.1 du même décret, il est inséré un article 50.1 rédigé comme suit :

    " Art. 50.1 - Subside pour les camps sportifs

    Par dérogation à l'article 27, le montant du subside calculé conformément à cette disposition sera augmenté, pour l'année 2021, de 30 % pour les camps sportifs approuvés. "

    CHAPITRE 3. - Modification du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale

    Art. 12. Dans le chapitre IIbis du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, inséré par le décret du 27 avril 2009, il est inséré une section 1re, comportant l'article 10.1, intitulée comme suit :

    " Section 1re - Agrément et soutien des institutions spécialisées ".

    Art. 13. L'article 10.1 du même décret, inséré par le décret du 27...

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