Décret contenant l'ajustement des décrets au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), de 8 juin 2018

CHAPITRE 1. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Ce décret prévoit l'exécution partielle du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modifications de la réglementation du domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique

Sous-section 1re. - Modification du décret du 2 mars 1999 autorisant la participation à une société coopérative à responsabilité limitée chargée de l'exécution des tâches relatives au recrutement et à la sélection des fonctionnaires

Art. 3. Un quatrième à neuvième alinéas sont ajoutés à l'article 5ter, § 3, du décret du 2 mars 1999 autorisant la participation à une société coopérative à responsabilité limitée compétente pour l'exécution des tâches relatives au recrutement et à la sélection des fonctionnaires, inséré par le décret du 29 mai 2015, comme suit :

" Conformément à l'article 23, paragraphe 1, e) et h) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), Audit Vlaanderen peut décider que les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 5 à 9 sont remplies.

La possibilité visée au quatrième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires d'Audit Vlaanderen, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 des statuts précités ne soient pas appliqués.

Audit Vlaanderen justifie, le cas échéant, la décision visée au quatrième alinéa à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données personnelles visées au quatrième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, Audit Vlaanderen ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé à Audit Vlaanderen qu'une réponse ne met pas en péril ou pourrait mettre en péril l'enquête.

Si, dans le cas visé au quatrième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au cinquième alinéa, Audit Vlaanderen renvoie la personne concernée à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées. "

Sous-section 2. - Modification du décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003

Art. 4. A l'article 34, § 2, du décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, remplacé par le décret du 5 juillet 2013, un deuxième à septième alinéas sont ajoutés, libellés comme suit :

" Conformément à l'article 23, alinéa premier, e) et h) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), Audit Vlaanderen peut décider que les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné, ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 3 à 7 inclus sont remplies.

La possibilité visée au deuxième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions légales et réglementaires d'Audit Vlaanderen, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.

Audit Vlaanderen justifie, le cas échéant, la décision visée au deuxième alinéa à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les obligations et droits visés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données personnelles visées au deuxième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, Audit Vlaanderen ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé à Audit Vlaanderen qu'une réponse ne met pas en péril ou pourrait mettre en péril l'enquête.

Si, dans le cas visé au deuxième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au troisième alinéa, Audit Flandre renvoie la personne concernée à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées. "

Sous-section 3. - Modifications du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration

Art. 5. A l'article 16 du décret du 26 mars 2004 relatif à l'accès du public aux documents officiels, la phrase " si une personne constate qu'un document de gestion contient des informations incorrectes ou incomplètes à son sujet, la personne concernée peut obliger l'autorité compétente à corriger ou à compléter les informations, à condition qu'elle puisse fournir les pièces justificatives nécessaires " est remplacé par la phrase " Si une personne découvre qu'un document de gestion contient des informations inexactes ou incomplètes à son sujet, la personne concernée peut, sans préjudice de l'application des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, demander à l'autorité compétente de rectifier ou de compléter les informations, à condition que la personne concernée puisse fournir les éléments de preuve nécessaires. "

Art. 6. A l'article 20, § 3, troisième alinéa du même décret, le membre de phrase " sans préjudice de l'application de l'article 12, alinéa 5, et de l'article 15, alinéa 3 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) " est ajouté.

Sous-section 4. - Modifications apportées au Décret provincial du 9 décembre 2005

Art. 7. A l'article 30, § 1, du Décret provincial du 9 décembre, inséré par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase " sans préjudice de l'application de l'article 12, alinéa 5, et de l'article 15, alinéa 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) " est ajouté.

Art. 8. A l'article 256 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 29 juin 2012 et 5 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée :

" Conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la personne concernée par le rapport n'a pas accès à ces déclarations, sauf avec le consentement de la personne qui a signalé l'irrégularité. " ;

2° sont ajoutés un quatrième à neuvième alinéas, libellés comme suit :

" Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement précité, Audit Vlaanderen peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement précité au traitement de données à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT