Décret contenant diverses mesures fiscales, de 21 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Art. 2. A l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2018, à l'alinéa deux, 2°, à l'alinéa six, 2° et à l'alinéa douze, 1°, le membre de phrase " l'enfant qui répond aux conditions, visées à l'article 47, l'article 56septies ou l'article 63 de la Loi générale relative aux allocations familiales, et aux arrêtés royaux, pris en exécution de ces dispositions " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " l'enfant ayant un besoin de soutien spécifique tel que visé à l'article 3, § 1er, 39°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ".

Art. 3. Dans la version néerlandaise de l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2°, du même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2016, le mot " kinderbijslag " est chaque fois remplacé par le mot " gezinsbijslag ".

Art. 4. Dans la version néerlandaise de l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 4°, du même décret, le mot " kinderbijslag " est chaque fois remplacé par le mot " gezinsbijslag ".

Art. 5. A l'article 2.1.5.0.6 du même décret, remplacé par le décret du 18 novembre 2016, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Pour les biens immobiliers non bâtis au sein du Réseau écologique flamand, visés à l'article 17 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est accordé au contribuable un crédit d'impôt égal à 2,5 % du revenu cadastral. ".

Art. 6. A l'article 2.3.2.0.1, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots " ou cohabitants légaux " sont insérés entre le mot " époux " et le mot " ou " ;

  2. entre le mot " divorce " et le membre de phrase " , à condition que ", sont insérés les mots " ou ex-cohabitants par la fin de la cohabitation légale ".

    Art. 7. A l'article 2.7.1.0.2, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le membre de phrase " , §§ 3 et 4, " est abrogé ;

  4. le membre de phrase " conformément au paragraphe 5 " est remplacé par le membre de phrase " conformément au paragraphe 6 ".

    Art. 8. A l'article 2.7.3.2.4, 2°, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les mots " les registres des conservateurs des hypothèques " sont remplacés par les mots " les registre de la publicité hypothécaire ou dans le Registre naval belge ".

    Art. 9. A l'article 2.7.4.2.2 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  5. au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, le membre de phrase " à condition que les actions de la société au moment du décès appartiennent pour au moins 50% en pleine propriété au défunt et/ou à sa famille " est remplacé par le membre de phrase " à condition que les actions de la société qui, au moment du décès, appartiennent en pleine propriété au testateur et à sa famille représentent au moins 50 % des droits de vote dans cette société " ;

  6. au paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

    " Par dérogation au premier alinéa, les actions de la société qui, au moment du décès, appartiennent en pleine propriété au testateur et à sa famille représentent au moins 30 % des droits de vote de cette société, si lui et sa famille répondent à l'une des conditions suivantes :

  7. être, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, propriétaire à part entière des actions de la société représentant au moins 70 % des droits de vote dans cette société ;

  8. être, ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, propriétaire à part entière des actions de la société représentant au moins 90% des droits de vote dans cette société. " ;

  9. au paragraphe 2, 2°, le mot " but " est remplacé par le mot " objet " ;

  10. au paragraphe 3, le mot " but " est remplacé par le mot " objet ".

    Art. 10. A l'article 2.7.4.2.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    " 3° selon le cas :

    1. lorsque la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion similaire : le capital ne diminue pas par des allocations ou des remboursements pendant les trois ans à compter de la date du décès du testateur ;

    2. lorsque la société familiale a une forme de société pour laquelle la notion de capital ou une notion analogue n'est pas prévue par la législation belge ou étrangère régissant la société : les fonds propres ne diminuent pas pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur par des allocations ou des remboursements inférieurs au montant des apports effectués à la date du décès, comme il ressort des comptes annuels. "

    Art. 11. A l'article 2.8.4.1.1, § 3, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase " , y compris les apports à titre gratuit " est inséré après le mot " donations ".

    Art. 12. A l'article 2.8.0.6.3 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  11. au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, le membre de phrase " à condition que les actions de la société au moment de la donation appartiennent pour au moins 50% en pleine propriété au donateur et/ou à sa famille " est remplacé par le membre de phrase " à condition que les actions de la société qui, au moment de la donation parmi les personnes vivantes appartiennent en pleine propriété au donateur et à sa famille, représentent au moins 50 % des droits de vote dans cette société " ;

  12. au paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

    " Par dérogation au premier alinéa, les actions de la société qui, au moment de la donation, appartiennent en pleine propriété au donateur et à sa famille représentent au moins 30 % des droits de vote dans cette société, si lui et sa famille répondent à l'une des conditions suivantes :

  13. être, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, propriétaire à part entière des actions de la société représentant au moins 70 % des droits de vote dans cette société ;

  14. être, ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, propriétaire à part entière des actions de la société représentant au moins 90% des droits de vote dans cette société. " ;

  15. au paragraphe 2, 2°, le mot " but " est remplacé par le mot " objet " ;

  16. au paragraphe 3, le mot " but " est remplacé par le mot " objet ".

    Art. 13. A l'article 2.7.4.2.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    " 3° selon le cas :

    1. lorsque la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour...

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