Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2019, de 21 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Culture, Jeunesse, Sport et Médias

Section 1re. - Création du fonds budgétaire pour la classification de films, projetés pour la première fois aux cinémas belges

Art. 2. Il est créé un fonds budgétaire pour la classification de films, projetés pour la première fois aux cinémas belges, tel que visé à l'article 12 du Décret sur les Comptes du 8 juillet 2011, ci-après dénommé le " fonds ".

Le fonds est alimenté par les contributions de la Communauté française, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, à la Communauté flamande pour la coordination et le secrétariat de la classification de films, projetés pour la première fois aux cinémas belges. Le fonds peut également être alimenté par des amendes, qui peuvent être imposées par la commission des réclamations comme sanction en cas de non-respect de la réglementation.

Le fonds est affecté aux charges salariales et aux frais de fonctionnement exposés par la Communauté flamande dans le cadre de la classification de films, projetés pour la première fois aux cinémas belges.

Section 2. - Modifications au décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen " (Musée Royal des Beaux-Arts - Anvers) sous forme d'une association sans but lucratif

Art. 3. Dans l'article 16 du décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen " (Musée Royal des Beaux-Arts - Anvers) sous forme d'une association sans but lucratif, l'année " 2018 " est remplacée par l'année " 2019 ".

Art. 4. Dans l'article 18 du même décret, l'année " 2019 " est remplacée par l'année " 2020 ".

CHAPITRE 3. - Economie, Science et Innovation

Section 1re. - Abrogation du Fonds d'affectation des recettes courantes

Art. 5. L'article 1er du décret du 6 juillet 1994 contenant des mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, modifié par le décret du 22 décembre 1995, est abrogé.

CHAPITRE 4. - Finances et Budget

Section 1re. - Exonération de la taxe de mise en circulation pour motocyclettes électriques et motocyclettes à hydrogène

Art. 6. Dans l'article 2.3.6.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing. ".

Section 2. - Adaptation à l'abattement mobilier pour partenaire en matière d'impôt de succession

Art. 7. L'article 2.7.6.0.6, § 2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 6 juillet 2018, est complété par la phrase " Cette exonération ne vaut pas si le partenaire ayant droit est un parent en ligne directe du défunt, ou un ayant droit qui est assimilé à un ayant droit en ligne directe pour l'application du tarif. ".

CHAPITRE 5. - Affaires étrangères de la Flandre

Section 1re. - Disposition abrogatoire de la personne morale CVN

Art. 8. L'article 6 du décret du 8 décembre 1998 contenant diverses dispositions dans le cadre du contrôle budgétaire 1998, est abrogé. Les moyens, droits et obligations de la personne morale abrogée " Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland " (CVN) sont repris par l'a.s.b.l. " De Buren ".

CHAPITRE 6. - Chancellerie et Gouvernance publique

Section 1re. Abrogation SGS Imprimerie numérique

Art. 9. L'article 69 du décret du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012 est abrogé.

Section 2. - Modification du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes

Art. 10. Dans l'article 19septies decies, alinéa 1er, du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, inséré par le décret du 22 décembre 2017, le montant " 23.819.200 euros " est remplacé par le montant " 23.919.200 euros " et le montant " 1.064.000 euros " est remplacé par le montant " 1.164.000 euros ".

Section 3. - Modification fonds des calamités publiques - exclusion des dégâts causés aux cultures ou aux récoltes

Art. 11. A l'article 7 du décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le point 5° , a), le membre de phrase " des récoltes non engrangées, " et les mots " et des cultures " sont abrogés ;

  2. il est ajouté un point 6° , rédigé comme suit :

    " 6° des dommages causés aux cultures ou aux récoltes. ".

    Art. 12. Dans l'article 9, alinéa 1er, du même décret, le point 4° est abrogé.

    CHAPITRE 7. - Mobilité et Travaux publics

    Section 1re. - Fonds de sécurité routière - subventions environnements scolaires sûrs

    Art. 13. L'article 42 du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 8 juillet 2016 et 22 décembre 2017, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

    " § 6. Pour promouvoir la sécurité routière, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention, dans les limites des crédits budgétaires, aux communes pour des projets visant à réaliser l'aménagement ou l'amélioration de l'infrastructure des environnements scolaires, autres que ceux visés aux articles 26/10 et 26/12 du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité.

    Seule l'exécution des mesures et des actions décrites aux dossiers de projet, est éligible à une subvention. Les activités préparatoires, telles que l'établissement du dossier de projet et les éventuelles études, recherches ou analyses additionnelles, ne sont pas éligibles à une subvention.

    Dans les limites des crédits du fonds de sécurité routière, une enveloppe budgétaire est annuellement prévue à cet effet. Le Gouvernement flamand arrête les modalités sur la base desquelles les projets, visés à l'alinéa 1er, sont subventionnables, et arrête la procédure de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement de la subvention. ".

    CHAPITRE 8. - Environnement et Aménagement du Territoire

    Section 1re. - Prix pour modèles en matière de politique des déchets, des matériaux et du sol

    Art. 14. Le Gouvernement flamand est autorisé à remettre le " OVAM Ecodesign Award " et les " OVAM GroeneVent Awards ". Le " OVAM Ecodesign Award " est un prix annuel pour des étudiants qui se soucient de la durabilité dans leur travail final ou mémoire. Les " OVAM GroeneVent Awards " est un prix annuel pour des organisateurs d'événements en Flandre qui réduisent leur impact environnemental et aspirent à une organisation durable de leurs événements.

    Le Gouvernement flamand peut déterminer les critères et la procédure d'octroi du " OVAM Ecodesign Award " et des " OVAM GroeneVent Awards ".

    Section 2. - Modification du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets - Redevances environnementales

    Art. 15. A l'article 46, § 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le point 6° , a), est complété par la phrase suivante :

    " Un taux de 0 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2019. " ;

  4. le point 6° , b), est complété, après la première phrase, par la phrase suivante :

    " Un taux de 0 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2019. " ;

  5. au point 11° la phrase suivante est insérée après la première phrase :

    " A partir du 1er janvier 2019, ce tarif vaut également pour le déversement sur une décharge autorisée de boues à base de gypse de la production de chlorure de calcium et de scories de plomb de procédés métallurgiques. " ;

  6. l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit :

    " Par dérogation aux cas visés à l'alinéa 1er, 16° et 17° , les taux de redevance suivants s'appliquent à partir de l'année de redevance 2019 pour le traitement de résidus de dépulpage et de boues de désencrage provenant de déchets de papier et de carton d'entreprises qui utilisent les déchets de papier et de carton comme matière première pour la production de nouvelles matières ou de nouveaux produits :

  7. Pour l'incinération et la co-incinération avec une récupération d'énergie inférieure à 65 % : 7 euros par tonne ;

  8. Pour l'incinération et la co-incinération avec une récupération d'énergie entre 65 % et 80 % : 2 euros par tonne ;

  9. Pour l'incinération et la co-incinération avec une récupération d'énergie supérieure à 80 % : 0 euros par tonne.

    Par dérogation aux cas visés à l'alinéa premier, 16° et 17° , un taux de redevance de 2 euros/tonne s'applique aux résidus de recyclage de déchets plastiques provenant d'entreprises utilisant des déchets plastiques comme matière première pour la fabrication de nouvelles substances ou produits, à partir de l'année d'imposition 2010. " ;

  10. Dans l'alinéa 5, après la première phrase qui finit par les mots " un taux de redevance de 2,2 euros/tonne ", la phrase suivante est insérée :

    " Un taux de 0 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2019. " ;

  11. L'alinéa 6, qui finit par les mots " un taux de redevance de 2,2 euros/tonne ", est complété par la phrase suivante :

    " Un taux de 0 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2019. " ;

  12. Il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

    " Sans préjudice des dispositions visées au point 19° , le montant de la redevance écologique pour le transfert de déchets de papier et de carton produits en Région flamande vers un établissement autorisé en dehors de la Région flamande où les déchets de papier et de carton sont soumis à des opérations portant le Code UE R12/R13, est calculé sur la base du mode de traitement appliqué des résidus provenant de...

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