Décret contenant diverses dispositions modificatives concernant le décret relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et le décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, de 15 mars 2019

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2. Dans l'article 606, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 6 janvier 2014, le membre de phrase " 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, " est remplacé par le membre de phrase " 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ".

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 3. L'intitulé du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse est complété par les mots " et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile ".

Art. 4. Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase " d'un mineur avec un offreur d'aide à la jeunesse, la porte d'entrée ou le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse " est abrogé.

Art. 5. Dans l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, il est inséré un § 1/1, rédigé comme suit :

" § 1/1. Les droits, visés au présent décret, s'appliquent aux majeurs pour lesquels une aide à la jeunesse est organisée et aux majeurs faisant l'objet d'une réaction dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, à l'exception de l'article 4, l'article 11, § 2, l'article 22, § 2, 3°, et § 5, et l'article 24, § 2. ".

Art. 6. Dans l'article 10, § 2, du même décret, les mots " à l'accompagnement de parcours " sont remplacés par les mots " le centre de soutien d'aide à la jeunesse ".

Art. 7. Dans l'article 20, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " par la structure d'aide à la jeunesse, la porte d'entrée et le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse " est abrogé.

Art. 8. L'article 22, § 2, du même décret est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'application de l'alinéa 4, pour les données qui sont conservées par la porte d'entrée et les structures mandatées, le droit d'accès est accordé au plus tard au moment où la porte d'entrée ou la structure mandatée prend une décision. Pour les données qui sont conservées par le service social, le droit d'accès est accordé au plus tard au moment de la première ordonnance du juge de la jeunesse ou du premier jugement du tribunal de la jeunesse. ".

Art. 9. Dans l'article 24, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase " avec les offreurs d'aide à la jeunesse, la porte d'entrée et le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse " est abrogé.

CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

Art. 10. A l'article 6 du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " En vue du traitement des notifications conformément à l'article 4, alinéa 1er, le Guichet traite des données à caractère personnel, y compris les données telles que visées à l'article 9, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Guichet transmet les données à caractère personnel, y compris les données telles que visées à l'article 9, 1), du règlement général sur la protection des données, aux acteurs visés à l'article 4, alinéa 1er, 3°. Les dispositions de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel s'appliquent à ce traitement et à cette communication de données à caractère personnel. " ;

  2. l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

    " En application de l'article 23, alinéa 1er, i), du règlement général sur la protection des données, les droits et obligations énoncés aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données ne s'appliquent pas aux intéressés dont les données sont traitées et partagées par le Guichet dans le cadre du présent décret. Si l'intéressé introduit une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent pour la protection des données informe l'intéressé par écrit, dans les meilleurs délais, sur tout refus ou toute limitation des droits. L'information relative au refus ou à la limitation ne doit pas être fournie si sa fourniture ébranle les missions décrétales et réglementaires du Guichet. Le fonctionnaire pour la protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire pour la protection des données note les raisons matérielles et juridiques sur lesquelles la décision est basée, et tient cette information à la disposition de la Commission de contrôle flamande. ".

    CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

    Art. 11. A l'article 2, § 1, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le point 14°, le membre de phrase " du chapitre V, section II, du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse " est remplacé par le membre de phrase " du chapitre 14/1 " ;

  4. le point 35° est abrogé.

  5. le point 36° est complété par les mots suivants :

    " ou présumée avoir moins de dix-huit ans ; " ;

  6. il est inséré un point 46° /1, rédigé comme suit :

    " 46° /1 projets : une initiative temporaire lancée pour répondre à des évolutions sociales, thématiques ou autres et, le cas échéant, organisée outre la mission pour laquelle les structures disposent d'un agrément ; " ;

  7. dans le point 51°, les mots " pour les Services d'Aide judiciaire à la Jeunesse " sont remplacés par le mot " Tribunal de la jeunesse " ;

  8. il est inséré un...

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