Décret contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et modifiant le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, de 19 juin 2020

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile

Art. 2. Dans le présent chapitre, on entend par période d'urgence civile : la période de l'urgence civile, établie conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence en matière de santé publique, y compris une éventuelle prolongation de cette période par le Gouvernement flamand.

Art. 3. Si la période, visée à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, expire dans la période de l'urgence civile, la période de la procédure préparatoire est suspendue pendant quatre mois.

Art. 4. Si une offre restauratrice de médiation ou une concertation restauratrice en groupe, telle que visée à l'article 22 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, ne peut pas être continuée à la suite de l'urgence civile, celle-ci peut être suspendue par décision judiciaire pendant au maximum quatre mois.

Art. 5. Par dérogation à l'article 23, § 1er, alinéa cinq, 4°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, le projet positif qui ne peut pas être continué à la suite de l'urgence civile, peut être suspendu par décision judiciaire pendant au maximum quatre mois.

Art. 6. Par dérogation à l'article 24, alinéa trois, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, la mesure ambulatoire qui ne peut pas être continuée à la suite de l'urgence civile, peut être suspendue par décision judiciaire pendant au maximum quatre mois.

Art. 7. Par dérogation à l'article 25, § 2, le délai d'une condition qui ne peut pas être continué à la suite de l'urgence civile, peut être suspendu par décision judiciaire pendant au maximum quatre mois.

CHAPITRE 3. - Modification du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile

Art. 8. Dans l'article 2, 19° du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, les mots " telle que visée à l'article 39 " sont ajoutés.

Art. 9. Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées...

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