Décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2023, de 16 décembre 2022

Article 1er. Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 2023, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

en milliers d'EUR

Crédits d'engagement Crédits de liquidation
TOTAUX 682.090 651.692

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.

SECTION II. - Dispositions spécifiques relatives aux Services du Collège en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques

Art. 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 248.000 EUR peuvent être consen- ties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 8.500 EUR.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 4.958 EUR et pour autant qu'elles n'excèdent pas 30.000 EUR.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrange- ments avec des pays étrangers peuvent également se faire par avance de fonds, pour autant qu'elles n'excèdent pas 30.000 EUR.

En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 850.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge des articles budgétaires 29.003.00.12 nouvelle AB (29.003.08.03) et 29.003.00.17 nouvelle AB (29.003.11.01) des institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont les noms suivent :

l'institut Emile GRYZON,

CERIA, Affaires générales, gestion et entretien

CERIA, Appui aux écoles

L'institut Alexandre Herlin

En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 600.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge des articles budgétaires 29.003.00.12 nouvelle AB (29.003.08.03) et 29.003.00.17 nouvelle AB (29.003.11.01) des institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont les noms suivent :

- l'Institut REDOUTE-PEIFFER,

- l'Internat de la Commission communautaire française,

- l'Institut Roger GUILBERT,

- l'Institut Roger LAMBION.

- Labiris

- Les centres PMS

- PSE

- l'institut LALLEMAND

- l'institut GHEUDE

- ESAC

- L'auditorium

- La bibliothèque du Ceria

En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 414.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge de l'article budgétaire 29.002.00.01 nouvelle AB (29.002.08.01), 29.003.08.05 et des avances de fonds d'un maximum de 30.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge de l'article budgétaires 29.002.00.03 nou- velle AB (29.002.11.01) des institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont le nom suit :

Le complexe sportif d'Anderlecht

En matière de dépenses d'énergie et d'eau, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances n'excédant pas 85.000 EUR.

En matière de transport scolaire, les avances de fonds peuvent servir les créances, quel qu'en soit le montant, pour autant que les marchés aient fait l'objet d'un contrat.

Le comptable extraordinaire désigné par le Collège est autorisé à payer les créances n'excédant pas 30.000 EUR à l'aide des avances de fonds imputées aux allocations de base 21.000.00.23 (SIPP) nouvelle AB (21.009.66.09), 21.000.00.24 nouvelle AB (21.009.08.03) et 21.000.00.31 nouvelle AB (21.009.11.01).

Art. 4. En dérogation de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, les avances visées à l'article 15-2° de ladite loi peuvent servir à payer les subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement, de location d'un appareil téléphonique, imputées à l'allocation de base 22.001.00.05 nouvelle AB (22.001.34.03).

Art. 5. Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être autorisée, sauf entre elles à partir des allocations de base : 21.000.00.08 (21.009.07.01), 21.000.00.09 (21.009.07.02), 21.000.00.10 (21.009.66.01), 21.000.00.11 (21.009.66.02), 21.000.00.12

(21.009.66.03), 21.000.00.14 (21.009.66.04), 21.000.00.15 (21.009.66.05), 21.000.00.17
(21.009.66.06), 21.000.00.18 (21.009.66.07), 21.000.00.27 (21.009.08.05), 21.000.00.36
(21.009.07.03), 21.000.00.37 (21.009.07.04), 21.000.00.38 (21.009.66.11), 21.000.00.46
(21.009.08.11), 25.000.00.00 (25.009.66.01), 25.000.00.07 (25.009.07.02), 25.000.00.11
(25.009.07.03), 29.002.00.00 (29.002.07.01), 29.003.00.01 (29.003.07.01), 29.003.00.02
(29.003.07.02), 29.003.00.03 (29.003.07.03), 29.003.00.04 (29.003.66.01), 29.003.00.06
(29.003.07.04), 29.003.00.07 (29.003.07.05), 29.003.00.28 (29.003.66.04), 32.003.10.01
(32.003.07.01).

Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être autorisée à partir des allocations de base de la mission 31, sauf entre elles.

Art. 6. Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, les allocations suivantes peuvent recevoir des redistributions, par arrêté du Collège, de l'ensemble des allocations de base du budget :

Anciennes AB Nouvelles AB Intitulés
21.000.00.39 21.009.08.07 Provision pour la gestion des risques pour des dépenses de toutes natures
21.000.00.40 21.009.08.08 Frais de fonctionnement bâtiments administratifs
30.001.00.12 30.001.34.05 Accord non marchand ACS
30.001.00.17 30.001.34.10 Provision pour accord non marchand
30.001.00.18 30.001.35.01 Subventions Mediapark BX1
30.001.00.31 30.001.34.15 Provision accord non marchand
30.001.00.40 30.001.34.22 Subventions de projets pilotes et innovants en lien avec la santé, l'aide aux personnes, la famille et la promotion de la santé
31.001.08.01 31.001.35.01 Dépenses-crèches-Subventions places existantes (secteur privé)
31.001.08.02 31.001.28.01 Dépenses crèches - Subventions places existantes (secteur public)
31.001.08.03 31.001.35.02 Dépenses affaires sociales
Anciennes AB Nouvelles AB Intitulés
31.001.08.04 31.001.28.02 Terrains d'accueil pour les gens de voyages
31.001.08.05 31.001.28.03 Dépenses crèches - Subventions nouvelles places (secteur public)
31.001.08.06 31.001.35.03 Dépenses crèches - Subventions nouvelles places (secteur privé)
31.001.08.07 31.001.35.04 Dépenses - Subventions dans les Infra Sociales pour personnes handicapées (secteur privé)
31.001.08.08 31.001.35.05 Dépenses - Subventions infrastructures de santé
31.002.08.01 31.002.11.01 Dépenses - Bâtiments administratifs
31.002.08.03 31.002.11.03 Dépenses - Tourisme social
31.002.08.04 31.002.11.04 Dépenses - Centre sportif de la Woluwe
31.002.08.05 31.002.11.05 Dépenses - Complexe sportif d'Anderlecht
31.002.08.06 31.002.11.06 Dépenses - Enseignement
31.002.08.07 31.002.11.07 Dépenses - Culture

Art. 7. Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, et après accord du Ministre compétent et du Ministre du Budget, les crédits inscrits aux allocations de base 26.002.00.01 (26.002.34.01) et 26.003.00.00 (26.003.42.01) peuvent être redistribué entre eux par arrêté du Collège en vue de la mise sur pied de projets de formations des classes moyennes conjointement avec Bruxelles...

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