Décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2019, de 17 décembre 2018

CHAPITRE 1re. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 2019, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

en milliers d'EUR

Crédits d'engagement Crédits de liquidation
TOTAUX 517.482,00 488.800,00

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.

CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques relatives aux Services du Collège en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques

Art. 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 248.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 30.000 EUR.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 4.958 EUR et pour autant qu'elles n'excèdent pas 30.000 EUR.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peuvent également se faire par avance de fonds, pour autant qu'elles n'excèdent pas 30.000 EUR.

En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 372.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge des articles budgétaires 29.003.00.12 et 29.003.00.17 des institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont les noms suivent :

- l'institut Emile GRYSON,

- l'Institut REDOUTE-PEIFFER,

- l'Internat de la Commission communautaire française,

- l'Institut Roger GUILBERT,

- CERIA, Affaires générales,

- l'Institut Roger LAMBION.

En matière de dépenses d'énergie et d'eau, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances n'excédant pas 85.000 EUR.

Des avances de fonds, d'un maximum de 1.500.000 EUR peuvent être consenties au comptable extraordinaire à charge de l'article budgétaire relatif au paiement des frais de transport scolaire (25.000.00.01) et achat de biens durables (25.000.00.09).

En matière de transport scolaire, les avances de fonds peuvent servir les créances, quel qu'en soit le montant, pour autant que les marchés aient fait l'objet d'un contrat.

Le comptable extraordinaire désigné par le Collège est autorisé à payer les créances n'excédant pas 30.000 EUR à l'aide des avances de fonds imputées aux allocations de base 21.000.00.23 (SIPP), 21.000.00.24 et 21.000.00.31.

Art. 4. De la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, les avances visées à l'article 15-2° de ladite loi peuvent servir à payer les subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement, de location d'un appareil téléphonique, imputées à l'allocation de base 22.001.00.05.

Art. 5. Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, les crédits inscrits aux allocations de base : 21.000.00.08, 21.000.00.09, 21.000.00.11, 21.000.00.30, 22.003.02.00, 22.005.00.01, 22.005.00.02, 22.005.00.03, 22.005.00.04, 22.005.00.05, 22.006.00.02, 23.005.00.00, 24.000.00.10, 25.000.00.00, 28.000.00.01, 29.002.00.00, 29.002.00.02, 29.003.00.01, 29.003.00.02, 29.003.00.03, 29.003.00.06, 29.003.00.07, 29.003.00.16 et 30.002.00.00 peuvent être redistribués entre eux par un arrêté du Collège.

Art. 6. Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, les allocations suivantes peuvent recevoir des redistributions, par arrêté du Collège, de l'ensemble des allocations de base du budget :

11.001.07.00 Subventions aux centres culturels reconnus
21.000.00.40 Frais de fonctionnement Bâtiments administratifs
30.001.00.02 Subventions de politiques générales
30.001.00.12 Accord non marchand (ACS)
30.001.00.17 Provision pour accord non marchand
31.001.08.01 Dépenses-Subvention crèches existantes (secteur privé)
31.001.08.02 Dépenses-Subvention crèches existantes (secteur public)
31.001.08.03 Dépenses Affaires Sociales
31.001.08.04 Terrains d'accueil pour les gens du voyage
31.001.08.05 Dépenses Crèche-Appel à projet infrastructures petite enfance secteur public
31.001.08.06 Dépenses Crèche-Appel à projet infrastructures petite enfance secteur privé
31.001.08.07 Dépenses-Subventions dans les Infras Sociales pour personnes handicapées (secteur privé)
31.001.08.08 Dépenses Subvention Infrastructures de santé
31.002.08.01 Dépenses Bâtiments Administratifs
31.002.08.02 Dépenses-Construction et équipement halte garderie Etoile Polaire
31.008.08.03 Dépenses - Tourisme social
31.002.08.04 Dépenses - Centre Sportif de la Woluwé
31.002.08.06 Dépenses - Enseignement
31.002.08.07 Dépenses - Bâtiments culture

Art. 7. Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, et après accord du Ministre compétent et du Ministre du Budget, les crédits inscrits aux allocations de base 26.002.00.01 et 26.003.00.00 peuvent être redistribué entre eux par arrêté du Collège en vue de la mise sur pied de projets de formations des classes moyennes conjointement avec Bruxelles Formation.

Art. 8. Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril, le crédit inscrit à l'allocation de base 30.001.00.12 " Accords du non-marchand (ACS) " peut être redistribué, par arrêté du Collège, vers les différentes allocations de base du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT