Décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2015, de 19 décembre 2014

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 2015, des crédits s'élevant aux montants ci-après : en milliers d'EUR

Crédits d'engagement Crédits d'ordonnancement
Crédits non dissociés 513.132,00 513.132,00
Crédits dissociés 6.620,00 4.610,00
TOTAUX 519.752,00 517.742,00

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.

Art. 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 248.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 8.500 EUR hors T.V.A.).

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 4.958 EUR et pour autant qu'elles n'excèdent pas 8.500 EUR hors T.V.A..

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrange-ments avec des pays étrangers peuvent également se faire par avance de fonds, pour autant qu'elles n'excèdent pas 8.500 EUR hors T.V.A..

En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 372.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge des articles budgétaires 29.03.12.11 et 29.03.74.01 des institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont les noms suivent :

- l'institut Emile GRYSON,

- l'Institut REDOUTE-PEIFFER,

- l'Internat de la Commission communautaire française,

- l'Institut Roger GUILBERT,

- CERIA, Affaires générales,

- l'Institut Roger LAMBION.

En matière de dépenses d'énergie et d'eau, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances n'excédant pas 85.000 EUR hors T.V.A.).

Des avances de fonds, d'un maximum de 1.500.000 EUR peuvent être consenties au comptable extraordinaire à charge de l'article budgétaire relatif au paiement des frais de transport scolaire. (25.00.12.03)

En matière de transport scolaire, les avances de fonds peuvent servir les créances, quel qu'en soit le montant, pour autant que les marchés aient fait l'objet d'un contrat.

Le comptable extraordinaire désigné par le Collège est autorisé à payer les créances n'excédant pas 8.500 € (hors T.V.A.C) à l'aide des avances de fonds imputées aux allocations de base 21.00.12.11 et 21.00.74.01.

Art. 4. Par dérogation à l'article 14, premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, les avances visées à l'article 15-2° de ladite loi peuvent servir à payer les subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement, de location d'un appareil téléphonique, imputées à l'allocation de base 22.10.33.04.

Art. 5. Par dérogation à l'article 15 des Lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits inscrits aux allocations de base : 21.00.11.03, 21.00.11.04, 21.0.11.08, 21.00.61.35, 22.32.11.01, 22.50.61.35, 22.50.61.36, 22.50.61.37, 22.50.61.38, 22.50.61.39, 22.60.61.31 23.50.61.35,

24.0. 61.35, 25.00.11.04, 28.00.61.35, 29.02.11.01, 29.02.61.35, 29.03.11.01, 29.03.11.02,

29.03.11.04, 29.03.11.07, 29.03.11.08, 29.03.61.35 et 30.02.61.35 peuvent être redistribués entre eux par un arrêté du Collège.

Art. 6. De même par dérogation à l'article 15 des Lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et après accord du Ministre compétent et du Ministre du budget, les crédits inscrits aux allocations de base 26.20.33.01 et 26.30.43.05 peuvent être redistribués entre eux par un arrêté du Collège en vue de la mise sur pied de projets de formations des classes moyennes conjointement avec Bruxelles Formation.

Art. 7. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le crédit inscrit à l'allocation de base 21.00.01.05 " Accords du non-marchand (ACS) " peut être redistribué, par arrêté du Collège, vers les différentes allocations de base concernées du budget décrétal de la Commission communautaire française.

Art. 8. Par dérogation à l'article 40 § 1er, des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes lois.

Art. 9. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission communautaire française.

Art. 10. Les intérêts et amortissements des emprunts imputés respectivement aux allocations de base :

25.00.21.11 Leasing financier de bus scolaires (intérêts)

25.00.91.11 Leasing financier de bus scolaires (amortissements)

27.01.43.03 Dotation à la Société d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois (SPABS) 27.02.21.60 Charges financières

27.06.43.23 Infrastructures sociales : subventions aux pouvoirs locaux (intérêts)

27.06.63.22 Infrastructures sociales : subventions aux pouvoirs locaux (amortissements)

27.07.21.11 Dettes bâtiment Rue des Palais (intérêts)

27.07.91.11 Dettes bâtiment Rue des Palais (amortissements)

peuvent être payés selon la procédure des dépenses fixes.

Cette procédure s'applique aussi aux dépenses imputées aux allocations de base :

07.00.01.01 Provisions pour sorties de charge

21.00.11.05 Frais liés au personnel (cotisations pour la tutelle médicale et la prime syndicale, titres-

repas, abonnements STIB, SNCB ...)

21.00.11.10 Primes de responsabilisation

21.00.11.11 Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH

21.00.12.01 Dépenses liées aux frais de parcours

21.00.12.11 Frais de fonctionnement (frais bancaires, intérêts débiteurs)

21.10.21.01 Intérêts dus en vertu de l'article 7 paragraphe 8 du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et des arrêtés et conventions y relatifs

21.10.41.01 Remboursement de la dotation

25.00.11.04 Rémunération du personnel d'accompagnement (titres-repas, abonnements sociaux, primes syndicales ...)

29.03.11.05 Frais liés au personnel (titres-repas.)

Les chèques-repas et les abonnements STIB imputés respectivement aux allocations de base :

1.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel du Cabinet

2.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel du Cabinet

3.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel du Cabinet

4.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel du Cabinet

5.00.11.02 Traitements et indemnités du personnel du Cabinet

peuvent être payés selon la procédure des dépenses fixes.

Cette procédure s'applique également aux dépenses concernant les jetons de présence et allocations de traitement à des personnes non soumises au régime de la T.V.A. imputées aux allocations de base :

21.00.12.04 Frais de formation du personnel (Commission d'évaluation de l'acquis...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT