Décret contenant le budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2016, de 10 décembre 2015

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Dans les articles du présent décret, par " décret du 20 décembre 2011 ", on entend le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Dans les articles du présent décret, par " décret spécial du 3 avril 2014 ", on entend le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région Wallonne et à la Commission communautaire française.

Dans les articles du présent décret, les abréviations suivantes sont utilisées :

"D.O." pour " division organique " ou " divisions organiques ";"

"A.B." pour " article de base " ou " articles de base "."

" F.B. " pour " fonds budgétaire " ou " fonds budgétaires ".

Des crédits d'engagement et de liquidation destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 2016 sont ouverts au tableau budgétaire ventilant les crédits afférents aux programmes en A.B, annexés au présent décret; le tableau budgétaire dont un récapitulatif figure ci-après, donne également l'estimation des dépenses à imputer en 2016 à charge des fonds budgétaires d'engagement et de liquidation.

INITIAL
Crédits d'engagement Crédits de liquidation Fonds budgétaires Moyen d'engagement Fonds budgétaires Moyen de liquidation
CHAPITRE I
Services généraux
499.873 528.868 24.150 24.150
CHAPITRE II
Santé, Affaires sociales, Culture, Audiovisuel et Sport
1.378.340 1.373.023 36.169 36.344
CHAPITRE III
Education, Recherche et Formation
7.397.693 7.391.682 20.278 20.836
CHAPITRE IV
Dette publique de la Communauté française
208.891 208.891 0 0
CHAPITRE V
Dotations à la Région wallonne et à la Commission française
449.121 449.121 0 0
Total général 9.933.918 9.951.585 80.597 81.330

Conformément à l'article 8, § 4, 6° du décret du 20 décembre 2011, ces crédits et fonds sont ventilés en A.B. et F.B. dans le tableau budgétaire annexé au présent décret

Art. 2. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations et des cabinets ministériels comportent :

  1. )Les rémunérations et indemnités généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités de préavis et pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire;

  2. ) Les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

    - Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour de personnes étrangères aux administrations de la Communauté française - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;

    - Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - en ce compris les dépenses de consommation énergétique ""mazout, gaz, essence, électricité, charbon"" et dépenses d'entretien - Frais de bureau, location d'équipement informatique, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;

    - Indemnités généralement quelconques au personnel de la Communauté française pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurance des délégués du département se rendant à l'étranger, intervention de la Communauté française dans le prix des abonnements sociaux;

    - Les autres dépenses relatives au fonctionnement ou aux actions des services dont la description est indiquée dans l'exposé particulier.

  3. ) Les dépenses exceptionnelles pour achat de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

  4. ) Les loyers des biens immobiliers des divers services du département, en ce compris les loyers, rétributions et indemnités.

  5. ) Les indemnités aux tiers, victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à la Communauté française ainsi que les divers frais de procédure se rapportant à ces accidents.

  6. ) Les dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

  7. ) Les redevances pour droits d'auteur.

    Art. 3. Par dérogation à l'article 21, § 1er du décret du 20 décembre 2011, les intérêts débiteurs résultant de la gestion de la trésorerie dans le cadre du court terme, les montants à payer à l'échéance dans le cadre des émissions de papier commercial ainsi que de l'utilisation de produits dérivés avec le caissier, peuvent être prélevés d'office par le caissier sur les comptes ad hoc et font l'objet d'une régularisation à charge du budget des dépenses.

    Art. 4. En application de l'article 13 du décret du 20 décembre 2011, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses est inférieure cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.

    Art. 5. Par dérogation à l'article 8 § 1er, 3ième alinéa, du décret du 20 décembre 2011, la D.O. 40 peut comporter deux programmes fonctionnels, à savoir les programmes 0 et 1.

    Art. 6. Pour l'application de l'article 19 § 2, et de l'article 20 du décret du 20 décembre 2011, les receveurs visés sont :

    - les comptables ordinaires du Ministère de la Communauté française antérieurement désignés comme tels par le Ministre du Budget et en fonction au 1er janvier 2013 et les receveurs-trésoriers désignés à partir du 1er janvier 2013.

    CHAPITRE II. - Dispositions liées aux rémunérations

    Art. 7. Conformément à l'article 8, § 4, 2° du décret du 20 décembre 2011, les crédits de liquidation affectés aux dépenses visées aux AB 11.03 et 11.04 du programme 0 de la DO 11 sont non limitatifs.

    Art. 8. Dans les cas d'urgence visés à l'article 26 § 2 du décret du 20 décembre 2011 les rémunérations du personnel administratif peuvent être engagées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement autorisant les transferts de crédits mentionnés à l'article 26 § 2 du décret visé.

    Si la procédure prévue à l'article 26 § 2 n'ouvre pas de crédits d'engagement suffisants pour apurer les dépassements visés à l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 13 du décret visé, les rémunérations du personnel administratif peuvent être engagées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement selon la procédure prévue à l'article 13 du dit décret.

    Art. 9. Dans les cas d'urgence visés à l'article 26 § 3 du décret du 20 décembre 2011 les rémunérations du personnel enseignant et assimilé peuvent être engagées, liquidées et payées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement autorisant les transferts de crédits mentionnés à l'article 26 § 3 du décret visé.

    Si la procédure prévue à l'article 26 § 3 n'ouvre pas de crédits suffisants pour apurer les dépassements visés à l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 13 du décret visé, les rémunérations du personnel enseignant et assimilé peuvent être engagées, liquidées et payées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement selon la procédure prévue à l'article 13 du dit décret.

    CHAPITRE III. - Dispositions liées aux avances de fonds

    Art. 10. Outre les dépenses autorisées par l'article 16 §§ 1er et 3 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, les avances de fonds visées à l'article 11 peuvent également servir à payer les rémunérations, les allocations et les indemnités de toutes espèces en faveur du personnel rétribué par la Communauté, les créances résultant d'acquisition d'oeuvres d'art ne dépassant pas 8.500 euros hors T.V.A. ainsi que les secours et allocations à caractère social. La limite de 8.500 euros hors T.V.A. n'est pas applicable aux dépenses de consommation énergétique des institutions publiques de protection de la jeunesse.

    Art. 11. Conformément à l'article 38 § 2 du décret du 20 décembre 2011, des avances de fonds d'un montant maximum de 375.000 euros peuvent être consenties à des trésoriers décentralisés à charge pour eux de rendre compte de leur utilisation.

    Les avances accordées aux trésoriers décentralisés identifiés infra sont plafonnées au montant fixé pour leur fonction.

    Des avances de fonds d'un montant maximum de 100.000 euros peuvent être consenties :

    - au trésorier décentralisé du service de l'Inspection des centres PMS;

    - au trésorier décentralisé du service de l'Inspection de l'Enseignement artistique.

    Des avances de fonds d'un montant maximum de 375.000 euros peuvent être consenties :

    - au trésorier décentralisé de l'IPPJ de Braine-le-Château;

    - au trésorier décentralisé de l'IPPJ de Saint-Servais;

    - au trésorier décentralisé de l'IPPJ de Jumet;

    - au trésorier décentralisé du Centre fédéral fermé de Saint-Hubert;

    - au trésorier décentralisé du service de l'Administrateur général de l'Enseignement;

    - au trésorier décentralisé du service de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé;

    au trésorier décentralisé du service de l'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance;

    Des avances de fonds d'un montant de maximum 500.000 euros peuvent être consenties :

    - au trésorier décentralisé de l'IPPJ de Fraipont;

    - au trésorier décentralisé de l'IPPJ de Wauthier-Braine;

    - au trésorier décentralisé du Service général de l'Inspection à l'AGE.

    Des avances de fonds...

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