Décret concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne, de 25 novembre 2019

Article 1er. Clause européenne

Ce décret transpose la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.

Art. 2. Champ d'application

Le présent décret établit des règles et des procédures relatives à un mécanisme destiné à régler les différends entre Etats membres lorsque ces différends découlent de l'interprétation et de l'application d'accords et de conventions qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune.

Art. 3. Définitions

§ 1er - Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. autorité compétente : l'autorité compétente belge;

  2. juridiction compétente : la juridiction compétente conformément à la troisième partie du Code judiciaire;

  3. autorité étrangère : l'autorité d'un autre Etat membre que la Belgique, désignée comme autorité compétente par l'Etat membre en question;

  4. double imposition : l'imposition par deux Etats membres (ou plus) concernant des impôts relevant d'un accord ou d'une convention, visé à l'article 2, sur le même revenu ou la même fortune imposable lorsque cette imposition donne lieu soit à une charge fiscale supplémentaire ou une augmentation de la charge fiscale, soit à une annulation ou une réduction des pertes, qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables;

  5. personne concernée : toute personne, y compris un particulier, qui est résident fiscal d'un Etat membre et dont l'imposition est directement matière à différend;

  6. différend : l'objet de l'un des litiges mentionnés à l'article 2;

  7. Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne;

  8. grande entreprise : une grande entreprise au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;

  9. grand groupe : un grand groupe au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;

  10. règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

    § 2 - Tout terme qui n'est pas défini dans le présent décret a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment-là l'accord ou la convention pertinent, visé à l'article 2, qui s'applique à la date de la réception de la première notification de la mesure qui a entraîné ou entraînera un différend. En l'absence de définition dans le cadre de l'accord ou de la convention précités, un terme non défini a la signification prévue à ce moment-là aux fins des impôts auxquels ledit accord ou ladite convention s'applique, toute signification attribuée par la législation fiscale applicable primant une signification donnée dans une autre législation.

    Art. 4. Réclamation

    § 1er - Toute personne concernée est en droit d'introduire une réclamation concernant un différend auprès de l'autorité compétente, en demandant le règlement du différend.

    La réclamation est soumise dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première notification de la mesure qui entraîne ou entraînera un différend, que la personne concernée utilise ou non les voies de recours disponibles.

    La personne concernée introduit simultanément la réclamation auprès de l'autorité compétente et de chaque autorité étrangère en joignant chaque fois les mêmes informations et en indiquant, dans la réclamation, quels sont les autres Etats membres concernés.

    § 2 - L'autorité compétente accuse réception de la réclamation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

    L'autorité compétente informe en outre l'autorité étrangère de cette réception dans le délai prévu à l'alinéa 1er.

    A ce moment-là, l'autorité compétente informe l'autorité étrangère de la langue ou des langues qu'elle a l'intention d'utiliser dans ses communications au cours des procédures concernées.

    § 3 - La réclamation mentionnée dans le § 1er n'est acceptée que si la personne concernée qui l'a introduite fournit à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère les informations suivantes :

  11. le ou les noms, la ou les adresses, le ou les numéros d'identification fiscale et toutes autres informations nécessaires à l'identification de la ou des personnes concernées ayant introduit la réclamation auprès de l'autorité compétente et de l'autorité étrangère, et de toute autre personne intéressée;

  12. les périodes fiscales concernées;

  13. des précisions sur les faits et circonstances à prendre en considération dans le cas d'espèce - y compris sur la structure de la transaction et les relations entre la personne concernée et les autres parties aux transactions concernées, ainsi que sur tous faits établis de bonne foi dans un accord mutuellement contraignant entre la personne concernée et l'administration fiscale, le cas échéant - et, plus particulièrement, sur la nature et la date des mesures donnant lieu au différend (y compris, le cas échéant, des précisions sur les mêmes revenus perçus dans l'autre Etat membre et sur l'inclusion de ces revenus parmi les revenus imposables dans l'autre Etat membre, et des précisions sur les impôts exigés ou qui seront exigés au titre de ces revenus dans l'autre Etat membre), ainsi que sur les montants correspondants dans les monnaies des Etats membres concernés, avec une copie de toute pièce justificative;

  14. une référence aux dispositions nationales applicables et à l'accord ou à la convention mentionné à l'article 2. Lorsque plusieurs accords ou conventions sont applicables, la personne concernée qui a introduit la réclamation précise quel accord ou convention donne lieu à interprétation dans le cadre du différend en question. Cet accord ou cette convention est l'accord ou la convention applicable aux fins du présent décret;

  15. les informations suivantes fournies par la personne concernée qui a introduit la réclamation auprès de l'autorité compétente et de l'autorité étrangère, avec des copies de toute pièce justificative :

    1. une explication des raisons pour lesquelles la personne concernée estime qu'il y a matière à différend;

    2. des informations détaillées sur les actions en justice et procédures de recours engagées par la personne concernée à propos des transactions concernées et sur toute décision de justice portant sur le différend;

    3. un engagement de la personne concernée de répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par l'autorité compétente ou l'autorité étrangère et de fournir toute pièce demandée par ladite autorité compétente ou ladite autorité étrangère;

    4. une copie de la décision d'imposition définitive sous la forme d'un avis d'imposition définitif, du rapport de contrôle fiscal ou de tout autre document équivalent entrainant le différend et une copie de tout autre document émis par les autorités fiscales concernant le différend, le cas échéant;

    5. des informations sur toute réclamation introduite par la personne concernée dans le cadre d'une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l'article 17, § 5, et un engagement explicite par lequel la personne concernée déclare qu'elle respectera les dispositions de l'article 17, § 5, le cas échéant;

  16. toute information spécifique complémentaire demandée par l'autorité compétente et l'autorité étrangère qui est considérée comme nécessaire pour procéder à un examen au fond du cas d'espèce.

    § 4 - L'autorité compétente peut demander les informations visées au § 3, 6°, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation.

    D'autres demandes d'informations peuvent être adressées au cours de la procédure amiable prévue à l'article 5 si l'autorité compétente le juge nécessaire.

    La demande mentionnée au § 3, 6°, ne devrait pas conduire à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.

    Une personne concernée qui reçoit une demande conformément au § 3, 6°, répond dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande.

    Une copie de la réponse mentionnée à l'alinéa 4 est adressée simultanément à l'autorité étrangère.

    § 5 - L'autorité compétente prend une décision sur l'acceptation ou le rejet de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou dans un délai de six mois à compter de la réception des informations visées au § 3, 6°, la date la plus tardive étant retenue.

    L'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère de sa décision.

    L'autorité compétente peut, dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, régler le différend sur une base unilatérale sans faire intervenir l'autorité étrangère. Dans ce cas, l'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère. A la suite de cette notification, il est mis fin aux procédures engagées au titre de la réclamation.

    § 6 - Lorsqu'une personne concernée souhaite retirer une réclamation, elle présente une notification écrite de retrait simultanément à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère.

    La notification mentionnée à l'alinéa 1er met fin avec effet immédiat à toutes les procédures engagées au titre du présent décret.

    L'autorité compétente qui reçoit une notification mentionnée à l'alinéa 1er informe sans tarder l'autorité étrangère de la fin des procédures.

    Si, pour quelque raison que ce...

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