Décret communal, de 23 avril 2018

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Champ d'application

Le présent décret règle l'organisation des communes de la région de langue allemande.

Art. 2. Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation dans sa version applicable à la région de langue allemande;

  2. conseil : le conseil communal;

  3. collège : le collège communal;

  4. directeurs : le directeur général et le directeur financier;

  5. groupe politique : les conseillers mentionnés à l'article 40, élus sur la même liste lors des élections et qui forment un groupe politique dont la dénomination est celle de la liste en question;

  6. groupe politique qui ne respecterait pas les principes démocratiques : le groupe politique mentionné notamment dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans les protocoles additionnels à cette convention applicables en Belgique, dans la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, ainsi que dans la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ou le(s) groupe(s) politique(s) dont un membre ne respecterait pas les principes et législations susvisés, et le(s) groupe(s) politique(s) dont un membre était gestionnaire d'une association au moment des faits pour lesquels elle a été condamnée en raison d'une des infractions prévues dans la loi du 30 juillet 1981 ou dans celle du 23 mars 1995;

  7. personnel de l'enseignement : le personnel mentionné à l'article 24 de la Constitution;

  8. CPAS : centre public d'action sociale.

    Art. 3..

    Sauf disposition contraire, tous les délais mentionnés dans ce décret sont exprimés en jours calendrier.

    Le jour où expire un délai est compris dans ce délai. Si ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.

    Sont considérés comme jours fériés au sens du présent décret : le jour du Nouvel An, le " Rosenmontag " (lundi des roses), le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours fixés par décret ou arrêté du Gouvernement.

    Art. 4. Egalité des sexes

    Les qualifications employées dans le présent décret valent pour tous les sexes.

    Art. 5. Noms des communes

    Le Gouvernement détermine l'orthographe des noms des communes et hameaux.

    Art. 6. Compétences

    Sans préjudice des missions confiées par loi ou décret aux communes, celles-ci sont notamment compétentes pour :

  9. régir les biens et revenus de la commune;

  10. régler et acquitter les dépenses locales qui doivent être payées avec les deniers communs;

  11. diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la commune;

  12. administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers ou qui sont particulièrement destinés à l'usage de ses habitants.

    Art. 7. Classification

    La classification des communes prévue aux articles 10, 43, 52 et 91 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils. Le nombre d'habitants à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au registre national des personnes physiques qui avaient leur résidence principale dans la commune concernée au 1er janvier de l'année du renouvellement intégral des conseils.

    Le Gouvernement publie le nombre d'habitants des communes au Moniteur belge, et ce, au plus tard pour le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu.

    Art. 8. Corps communal

    Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers communaux, du bourgmestre et des échevins.

    Les membres sortants du conseil ou du collège lors d'un renouvellement intégral ou démissionnaires restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

    Sans préjudice de l'article 41, § 4, le conseil et le collège sortants expédient les affaires courantes jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

    TITRE 2. - Organisation de la commune

    CHAPITRE 1er. - Le conseil communal

    Section 1re. - Procédure de désignation et statut des conseillers

    Art. 9. Election

    Les conseils sont renouvelés intégralement tous les six ans.

    Les conseillers sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune.

    Le conseil communal est installé le premier lundi du mois de décembre qui suit les élections. S'il s'agit d'un jour férié légal, le conseil est installé le premier jour ouvrable suivant.

    Art. 10. Nombre de membres

    Le conseil communal, y compris le bourgmestre et les échevins, est composé de :

    - 11 membres dans les communes de 0 à 2 999 habitants;

    - 13 membres dans les communes de 3 000 à 3 999 habitants;

    - 15 membres dans les communes de 4 000 à 4 999 habitants;

    - 17 membres dans les communes de 5 000 à 6 999 habitants;

    - 19 membres dans les communes de 7 000 à 8 999 habitants;

    - 21 membres dans les communes de 9 000 à 11 999 habitants;

    - 23 membres dans les communes de 12 000 à 14 999 habitants;

    - 25 membres dans les communes de 15 000 à 19 999 habitants;

    - 27 membres dans les communes de 20 000 à 24 999 habitants;

    - 29 membres dans les communes de 25 000 à 29 999 habitants;

    - 31 membres dans les communes de 30 000 à 34 999 habitants;

    - 33 membres dans les communes de 35 000 à 39 999 habitants;

    - 35 membres dans les communes de plus de 40 000 habitants.

    Lorsqu'un membre du collège communal n'est pas élu en son sein, le conseil n'en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus.

    Art. 11. Désistement

    Tout candidat élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré. Ce désistement a force exécutoire dès que le conseil en a pris acte.

    Art. 12. Incompatibilités

    Ne peut être admis à prêter serment, aussi longtemps que subsiste la cause d'incompatibilité, le candidat membre du personnel de la commune élu conseiller communal qui exerce des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, qui participe à une entreprise ou exerce une profession ou un métier à raison desquels il reçoit un traitement ou un subside de la commune.

    Le candidat élu qui, dans le mois de l'invitation que lui adresse le collège, n'a pas résigné les fonctions incompatibles ou renoncé au traitement ou au subside alloué par la commune, est considéré comme n'acceptant pas le mandat qui lui a été conféré.

    Art. 13. Perte du mandat

    Le conseiller qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.

    Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut, dans un délai de quatorze jours, communiquer par écrit au collège ses moyens de défense. Si le collège maintient sa décision, le conseil prend acte de la perte de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.

    Le directeur général notifie cette décision à l'intéressé. Un recours fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat peut être ouvert contre cette décision dans les huit jours de sa notification.

    Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal.

    Art. 14. Démission

    Le conseiller notifie par écrit au conseil la démission de ses fonctions. Ce dernier en prend connaissance lors de la première séance suivant cette notification.

    La démission prend effet à la date où le conseil en prend connaissance. Le directeur général notifie la décision du conseil y relative à l'intéressé. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.

    Art. 15. Congés

    § 1er - A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le conseiller peut prendre congé. Ce congé dure au plus vingt semaines et prend fin au plus tard vingt semaines après la naissance ou l'adoption de l'enfant.

    Dans le cadre d'une absence pour cause de maladie de six mois minimum, le conseiller peut prendre congé pendant toute la durée couverte par un certificat médical.

    Ces congés sont communiqués par écrit au collège avec mention des dates de début et de fin et, le cas échéant, avec le certificat médical.

    § 2 - A l'occasion des congés visés au paragraphe 1er, le conseil procède au remplacement du conseiller communal pour la durée du congé si la majorité des membres du groupe auquel il appartient le demande.

    Il est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4145-14 du Code, après vérification de ses pouvoirs par le conseil.

    Art. 16. Indemnités

    § 1er - Les conseillers ne reçoivent aucun traitement.

    Dans les conditions et aux modalités arrêtées dans le règlement d'ordre intérieur, ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux séances du conseil communal et des commissions.

    Lorsque le président d'assemblée n'est pas membre du collège, il perçoit un double jeton de présence par séance du conseil qu'il préside. Il ne reçoit aucun autre avantage ou rétribution.

    Le montant des jetons de présence est fixé par le conseil.

    Ces jetons de présence sont compris entre 37,18 et 125,00 euros. Ces montants sont liés à l'indice-pivot 138.01.

    § 2 - La somme du jeton de présence du conseiller et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du Code, est égale ou inférieure à 150 % de l'indemnité parlementaire perçue par les membres du parlement...

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