Décret ajoutant des paragraphes 9 et 10 à l'article 47 du Décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021, de 15 juillet 2022

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. L'article 47 du Décret de reconnaissance des Communautés religieuses locales du 22 octobre 2021 est complété par des paragraphes 9 et 10, rédigés comme suit :

" § 9. L'instance compétente, en tant que responsable du traitement des données au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, traite les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de sa mission. L'instance compétente traite les données personnelles aux fins du contrôle du respect des obligations visées aux articles 18 et 19 du présent décret.

Le traitement des données personnelles par l'instance compétente est fondé sur les missions d'intérêt public relatives au contrôle du respect des obligations visées aux articles 18 et 19 du présent décret. Dans la mesure où le traitement concerne les convictions religieuses ou philosophiques visées à l'article 9, paragraphe 1er du règlement général sur la protection des données, il est autorisé sur la base de l'article 9, paragraphe 2, g) du règlement général sur la protection des données. Dans la mesure où le traitement concerne des données personnelles dans le cadre du droit pénal, au sens de l'article 10 du règlement général sur la protection des données, il est autorisé sur la base des articles 8 et 67 du présent décret.

Conformément aux dispositions du présent décret, l'instance compétente peut traiter les données personnelles des catégories de personnes visées au paragraphe 3, ainsi que d'autres personnes, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de sa mission.

L'instance compétente traite notamment les catégories suivantes de données à caractère personnel :

  1. coordonnées et données et d'identification ;

  2. numéro de registre national ;

  3. particularités personnelles ;

  4. respect de l'obligation d'insertion civique ;

  5. la relation avec une communauté religieuse locale et les informations qui en découlent en rapport avec les convictions religieuses ou philosophiques ;

  6. données judiciaires ;

  7. déclarations sur l'honneur écrites ;

  8. données sur la profession, l'enseignement et la formation ;

  9. particularités financières ;

  10. enregistrements audiovisuels.

    L'instance compétente peut, dans le respect de la réglementation applicable en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, communiquer les données personnelles traitées, notamment aux instances suivantes :

  11. le...

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