14 MAI 2009. - Décret relatif à l'aide à la jeunesse et la protection. - Erratum

Au Moniteur belge du 22 octobre 2009, 2e édition (pages 69191 à 69199) en raison d'une erreur technique, la traduction française de l'arrêté du Gouvernement du 14 mai 2009 relatif à l'aide à la jeunesse et à la promotion de la jeunesse » doit être remplacé par le texte qui suit :

14 MAI 2009. - Arrêté concernant l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse

Vu la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

Vu l'article 39, § 3, 43, et l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, 1°;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment les articles 7 et 54, § 1er;

Vu le décret du 9 juin 1987 autorisant l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à poser certains actes de droit patrimonial pour la Communauté germanophone et les organismes d'intérêt public qui en dépendent;

Vu le décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, notamment les articles 5, 6, 8, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 31, 32 et 34;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 réglant, sur base du décret relatif à l'aide à la jeunesse, la reconnaissance et le subventionnement de personnes et d'institutions accompagnant et assistant les jeunes, modifié par l'arrêté du 11 février 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 9 janvier 1998 relatif à la reconnaissance, à la fixation de l'allocation d'entretien et des allocations spéciales allouées aux personnes morales pour la guidance de jeunes placés, modifié par les arrêtés des 23 janvier 2001 et 9 septembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 2001 relatif à l'agréation et au subventionnement de personnes morales qui assurent la guidance résidentielle et ambulatoire de jeunes;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 août 2001 établissant le siège et portant nomination des membres du Conseil de l'aide à la jeunesse et de son bureau, modifié par les arrêtés des 19 mai 2003 et 26 avril 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2002 désignant la direction du service d'aide à la jeunesse et du service d'aide judiciaire à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 avril 2003 fixant la participation des débiteurs d'aliments aux frais relatifs aux mesures de placement exécutées dans le cadre du décret relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu la concertation qui s'est déroulée entre le Gouvernement fédéral et le Gouvernement de la Communauté germanophone en application de l'article 6, § 3bis, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980, applicable à la Communauté germanophone en vertu de l'article 5, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2009;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 29 janvier 2009;

Vu l'avis nr. 46.084/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2009 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Définitions

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. décret : le décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse;

  2. charte de qualité : la charte de qualité mentionnée à l'article 3 du décret;

  3. accueil familial : la forme d'accompagnement décrite à l'article 20, § 1er, 3°, du décret;

  4. Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière d'aide à la jeunesse;

  5. chef de service : la personne désignée par le Gouvernement pour diriger le service concerné;

  6. personnes : les personnes physiques ou morales qui peuvent être agréées en vertu des articles 22 ou 29 du décret;

  7. Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone;

  8. Division : la Division du Ministère compétente pour l'aide à la jeunesse;

  9. C.P.A.S. : le Centre public d'action sociale;

  10. contrat de gestion : le contrat visé à l'article 22, § 2, du décret;

  11. mandant : le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, le procureur du Roi ou le service d'aide à la jeunesse;

  12. autorité judiciaire : le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le procureur du Roi.

    Art. 2. Comité d'accompagnement pour l'aide à la jeunesse

    La composition du comité d'accompagnement pour l'aide à la jeunesse, dénommé ci-après « comité d'accompagnement », est conforme à la composition minimale prévue à l'article 5, § 1er, 2° du décret. Le Ministre désigne le coordinateur mentionné à l'article 3 du présent arrêté, ainsi que les membres actifs et suppléants conformément à l'article 5 du décret.

    Les membres actifs et suppléants du comité d'accompagnement ont droit à un jeton de présence et à des indemnités pour frais de déplacement selon les modalités applicables aux organes consultatifs en Communauté germanophone.

    Le comité peut inviter à ses réunions toute personne utile à l'accomplissement de ses tâches. Celle-ci a droit au remboursement des frais de déplacement et au jeton de présence aux mêmes conditions que les membres du comité d'accompagnement.

    Le comité d'accompagnement se réunit au moins quatre fois par année calendrier.

    Art. 3. Coordinateur

    Le spécialiste mentionné à l'article 5 du décret et dénommé ci-après « coordinateur », a pour mission de :

  13. convoquer les réunions du comité d'accompagnement;

  14. constituer, au besoin, des groupes de projet;

  15. promouvoir l'échange d'informations entre le forum sur l'aide à la jeunesse, le comité d'accompagnement, ses groupes de projet, les services actifs en matière d'aide à la jeunesse et les différentes divisions du Ministère;

  16. rédiger un rapport d'activités du comité d'accompagnement portant sur les deux années précédentes et établir tous les deux ans une analyse des besoins conformément à l'article 5, § 2, 2°, du décret. La rédaction du rapport et l'analyse s'effectuent avec le concours des membres du comité d'accompagnement.

    Art. 4. Trava il de prévention

    En application de l'article 6 infine du décret, le Ministre peut, sur proposition du comité d'accompagnement, demander à une organisation agréée de mener un projet de prévention dans le cadre d'initiatives particulières.

    CHAPITRE II. - Aide volontaire à la jeunesse

    Art. 5. Charte de qualité du service de l'aide à la jeunesse

    Les agents du service de l'aide à la jeunesse travaillent dans le respect des principes et règles repris dans la charte de qualité de leur service.

    Art. 6. Compétence du service de l'aide à la jeunesse

    L'agent en service vérifie si le service est bien compétent pour la demande en application du décret. S'il ne l'est pas, l'agent communiquera au demandeur les coordonnées du service compétent.

    Art. 7. Missions du service de l'aide à la jeunesse

    Les agents du service de l'aide à la jeunesse sont chargés d'informer, d'orienter et de conseiller les personnes et services qui s'adressent à eux. Chaque situation doit être étudiée du point de vue d'une éventuelle menace pour le jeune. Si l'entretien ou l'orientation ne suffit pas et si les conditions reprises à l'article 2 du décret sont remplies, le service de l'aide à la jeunesse intervient.

    Avant de confier, dans le cadre du contrat d'aide à la jeunesse, l'accompagnement d'un jeune à une personne physique ou morale agréée, le service de l'aide à la jeunesse établit une anamnèse de ce jeune ou demande qu'une telle anamnèse soit réalisée en son nom.

    Art. 8. Contrat d'aide à la jeunesse

    Le contrat d'aide à l a jeunesse signé en application de l'article 13 du décret doit être contresigné par le chef de service ou par son représentant.

    Art. 9. Entretien de planification

    Six mois après la signature du contrat, ainsi que tous les six mois par la suite, un entretien de planification dirigé par l'agent chargé du dossier aura lieu entre les personnes concernées. Pour les interventions de plus de trois ans, l'entretien de planification est organisé une fois par an; toutefois, il peut avoir lieu plus tôt à la demande de l'une des parties.

    En cas de placement du jeune à l'étranger, cette tâche peut être déléguée; si elle ne peut l'être, elle devra être accomplie une fois par an par le service de l'aide à la jeunesse.

    L'entretien de planification a pour but de vérifier la mise en oeuvre du programme d'aide convenu et de l'adapter, le cas échéant, à de nouvelles circonstances ou à de nouveaux développements.

    Art. 10. Médiation

    La demande de médiation décrite à l'article 16, § 1er, du décret, doit se faire par écrit auprès du chef de service de l'aide à la jeunesse ou directement auprès du médiateur désigné. Sauf menace grave, les parties disposent, après la communication écrite de la fin du travail du service de l'aide à la jeunesse, de cinq jours ouvrables pour demander une médiation.

    L'entretien de médiation aura lieu dans les dix jours ouvrables suivant le dépôt de la demande de médiation auprès du médiateur. Le médiateur invitera à cet entretien le jeune concerné, les personnes chargées de son éducation, telles que définies à l'article 13, § 3, du décret, ainsi que l'agent du service de l'aide à la jeunesse chargé du dossier. Dans les cinq jours ouvrables suivant l'entretien de médiation, le médiateur transmettra aux parties un rapport de résultats.

    Le médiateur désigné par le Ministre doit être agréé pour la médiation familiale par la commission fédérale de médiation.

    En cas de menace grave, le chef de service transmettra le dossier, accompagné d'une motivation écrite, directement au Procureur du Roi, sans qu'il y ait possibilité de recourir à la médiation décrite à l'alinéa 1er.

    Art. 11. Fin de l'intervention

    L'intervention du service de l'aide à la jeunesse...

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