Décret accordant des pouvoirs spéciaux au Collège de la Commission communautaire française dans le cadre de la pandémie de COVID-19, de 23 mars 2020

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution.

Art. 2. § 1er. Afin de permettre à la Commission communautaire française de réagir à la pandémie de COVID-19, le Collège peut prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, notamment dans les domaines suivants :

- l'adaptation des textes légaux relatifs aux délais fixés par la législation de la Commission communautaire française ou adoptés en vertu de celle-ci ;

- l'adaptation des textes légaux relatifs aux domaines impactés par la crise et relevant des matières de la compétence de la Commission communautaire française ;

- la prise en charge des effets socio-économiques de la pandémie dans le cadre des compétences de la Commission communautaire française et des institutions qui en dépendent ;

- les mesures liées à la prévention et la sécurité, y compris les mesures permettant de disposer du personnel nécessaire dans la gestion de la pandémie dans le cadre des compétences de la Commission communautaire française et des institutions qui en dépendent ;

- les mesures sanitaires urgentes en relation avec les matières relevant de la Commission communautaire française ;

- les mesures relatives à la fonction publique de la Commission communautaire française.

§ 2. Les arrêtés prévus au § 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions décrétales en vigueur.

§ 3. Les arrêtés prévus au § 1er peuvent déterminer les sanctions administratives et pénales applicables à leur infraction.

Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 4. Les arrêtés visés au § 1er peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis. Le cas échéant, ces avis peuvent être recueillis dans un délai abrégé par rapport au délai légalement ou réglementairement requis.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

Art. 3. § 1er. En cas d'impossibilité de réunir l'Assemblée due à la pandémie de COVID-19 ou à des mesures ou des recommandations de confinement, générales ou particulières, et dûment...

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