Arrêté fixant les directives à suivre en cas de détection ou de découverte d'une source orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources orphelines du secteur non nucléaire, de 3 novembre 2011

CHAPITRE 1er. - Mesures à respecter par les exploitants des établissements sensibles en matière de sources orphelines

Article 1er. Obligation de déclarer une intervention à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

§ 1. Les interventions sont notifiées à l'AFCN en utilisant le formulaire de déclaration figurant à l'annexe 1 et 2. Après l'intervention, l'exploitant remplit les volets A, B et C du formulaire, dont le modèle est repris aux annexes 1 et 2, et le renvoie à l'AFCN dès que possible et, au plus tard, dans un délai de 24 heures après la découverte de la substance radioactive.

§ 2. Si l'intervenant désigné par l'exploitant n'effectue pas lui-même l'intervention, il remplit les parties A et B du formulaire, dont le modèle est repris aux annexes 1 et 2, et le renvoie à l'AFCN dès que possible et, au plus tard, dans un délai de 24 heures après la découverte de la substance radioactive. La partie C est remplie par l'expert agréé et est renvoyée à l'AFCN dès que possible et au plus tard, une semaine après l'intervention.

Art. 2. Registre de sources radioactives

L'exploitant tient à jour un registre de toutes les substances radioactives entreposées sur son site selon le formulaire en annexe 3.

Art. 3. Enregistrement obligatoire de l'instrument de détection

L'instrument de mesure doit être enregistré auprès de l'AFCN en utilisant le formulaire d'enregistrement figurant à l'annexe 4.

Art. 4. Procédure à suivre pour l'intervention

§ 1. Pour les exploitants des établissements spécifiques sensibles en matière de sources orphelines mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 octobre 2011 relatif à la recherche de substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines, l'intervention doit être effectuée conformément à la procédure définie à l'annexe 5.

§ 2. Si, en cas de reconnaissance ou de présomption de reconnaissance d'une substance radioactive ou, le cas échéant, en cas de déclenchement de l'alarme d'un instrument, cela concerne une source localisée, la recherche, le stockage éventuel et le contrôle de la contamination doivent s'effectuer conformément à la procédure définie à l'annexe 6.

§ 3. Si, en cas de reconnaissance ou de présomption de reconnaissance d'une substance radioactive ou, le cas échéant, en cas de déclenchement de l'alarme d'un instrument, cela concerne une source homogène, le stockage éventuel doit s'effectuer conformément...

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