DECLARATION COMMUNE ANNEXEE A L'ARTICLE 3 DE L'ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE SUR L'ETABLISSEMENT EN BELGIQUE D'UN BUREAU DE LIAISON DE CETTE ORGANISATION., de 6 janvier 1999

Article 1. DÈfinition :

On entend par :

" rÈsident permanent en Belgique " : toute personne inscrite, depuis plus de six mois, au Registre national belge des personnes physiques.

: " socle de protection sociale Èquivalent " : le systËme de protection sociale qui n'atteint pas la hauteur et l'Ètendue de la couverture du systËme belge de sÈcuritÈ sociale pour les prestations de chÙmage ou pour les prestations d'invaliditÈ.

Art. 2. La dÈrogation visÈe ‡ l'article 3, point 6, de l'accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation mondiale de la SantÈ sur l'Ètablissement en Belgique d'un Bureau de liaison de cette organisation reste valable tant que les rÈsultats de l'examen visÈ ‡ l'article 3, point 4 dudit projet d'accord garantit aux membres du personnel de l'OMS le bÈnÈfice d'un socle de protection sociale Èquivalent au systËme belge de sÈcuritÈ sociale.

Art. 3. Dans le cadre de l'exÈcution de l'article 3 de l'accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation mondiale de la SantÈ sur l'Ètablissement en Belgique d'un Bureau de liaison de cette organisation et de l'article 2 de la prÈsente dÈclaration commune, les...

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